SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, PARAGRAPHE 2 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, 9 DU DECRET DU 9 FEVRIER 1921, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE VINCENT AU PAYEMENT D'UN RAPPEL DE SALAIRES FIXES EN APPLICATION DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, MOTIF PRIS DE CE QU'IL N'AVAIT PAS LA QUALITE D'ARTISAN RURAL PARCE QUE SON TRAVAIL SERAIT AUSSI UTILE AUX HABITANTS DES VILLES QU'IL L'EST AUX POPULATIONS PAYSANNES, ALORS, D'UNE PART, QUE LA QUALITE D'ARTISAN RURAL RESULTE DE CE QUE L'ACTIVITE PRINCIPALE DE L'INTERESSE EST CONSACREE AUX TRAVAUX AGRICOLES, OU TOUT AU MOINS AUX TRAVAUX NECESSAIRES A L'AGRICULTURE, ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI NE CONTESTE NULLEMENT QUE LE TRAVAIL DE L'EXPOSANT AIT REMPLI UNE TELLE CONDITION, N'ETAIT PAS EN DROIT DE LUI DENIER LA QUALITE LITIGIEUSE, ET ALORS, D'AUTRE PART, ET SURTOUT, QUE CELLE-CI LUI EST RECONNUE PAR LES CAISSES D'ASSURANCES SOCIALES, AINSI QU'IL LE FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LAISSEES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE VINCENT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE COMME AU REGISTRE DES METIERS, EXPLOITAIT UN FONDS DE MENUISERIE-CHARPENTERIE ET UNE PETITE SCIERIE MECANIQUE, A PERIGNAC (CHARENTE-MARITIME), QU'IL VENDAIT LES OBJETS MANUFACTURES DANS SON ATELIER ET LE BOIS DEBITE EN PLANCHES DANS SA SCIERIE, QU'IL AVAIT LA PERMISSION PREFECTORALE DE FORMER DES APPRENTIS, LES JUGES DU FOND ONT OBSERVE QUE CET ARTISAN ETAIT "UN EMPLOYEUR ORDINAIRE SANS QUE LA PARTICULARITE D'HABITER UNE COMMUNE DE NOS CAMPAGNES ET LE FAIT QU'IL LUI ARRIVE DE TEMPS A AUTRE DE REPARER UN TOMBEREAU OU UNE CHARRETTE L'AUTORISE A SE DIRE UN ARTISAN RURAL, APPELLATION RESERVEE A CEUX TELS QUE CHARRONS ET MARECHAUX FERRANTS DONT LES TRAVAUX QUOTIDIENS PERMETTENT OU FACILITENT AUX AGRICULTEURS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION" ;
QU'ILS ONT AINSI CONSTATE QUE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE VINCENT, QUI S'EXERCAIT AU PROFIT D'UNE CLIENTELE DE TOUTES PROFESSIONS ET CATEGORIES SANS DISTINCTION NE SE RATTACHAIT PAS D'UNE FACON CERTAINE AUX BESOINS ET A L'ACTIVITE SPECIFIQUE DES AGRICULTEURS ;
D'OU IL SUIT QUE, LE FAIT POUR VINCENT D'ETRE IMMATRICULE A LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES ET DE COTISER A LA CAISSE VIEILLESSE DE L'ARTISANAT DEMEURANT SANS INFLUENCE SUR LA NATURE DE SA PROFESSION, LES JUGES DU FOND EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31 LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 2 DU DECRET DU 23 AOUT 1950, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE VINCENT A PAYER A X..., MINEUR DE MOINS DE 18 ANS, EMPLOYE PAR LUI D'AOUT 1950 A JUIN 1953,UN RAPPEL DE SALAIRES CALCULE EN FONCTION DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI PREVU PAR LE DECRET SUSVISE AU MOTIF QUE SI LEDIT DECRET GARANTIT UN SALAIRE HORAIRE MINIMUM AUX TRAVAILLEURS AGES DE 18 ANS REVOLUS, CETTE PRECISION NE SEMBLE PAS AVOIR POUR BUT D'EXCLURE DE LA PROTECTION QU'IL IMPOSE LES SALARIES AGES DE MOINS DE 18 ANS ET QU'IL RESULTE D'UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE QUE LES REGLES APPLICABLES AVANT LE DECRET DU 23 AOUT 1950 CONTINUERONT D'ETRE APPLIQUEES, ALORS QUE LE TEXTE CLAIR ET FORMEL DE CE DECRET NE SE PRETE A AUCUNE INTERPRETATION, QU'EN L'ABSENCE DE REFERENCE AUX ARRETES DE SALAIRES ANTERIEURS FIXANT LES ABATTEMENTS DE SALAIRE, LA NOUVELLE REGLEMENTATION N'A PU QU'EXCLURE DE SON BENEFICE LES OUVRIERS AGES DE MOINS DE 18 ANS, ET QUE, D'AILLEURS, UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE NE SAURAIT PREVALOIR SUR LE TEXTE FORMEL DE LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE, SI LE DECRET DU 23 AOUT 1950 PORTANT FIXATION DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI PREVOIT, DANS SON ARTICLE 2, UN SALAIRE HORAIRE QUI NE SAURAIT ETRE INFERIEUR A 86,50 FRANCS, POUR LES TRAVAILLEURS AGES DE 18 ANS REVOLUS ET D'APTITUDE PHYSIQUE NORMALE, CE TEXTE N'A EU POUR EFFET NI D'ABROGER LA REGLEMENTATION ANTERIEURE CONCERNANT LES TRAVAILLEURS AGES DE MOINS DE 18 ANS, NI D'EXCLURE CETTE CATEGORIE D'OUVRIERS DU BENEFICE DU SALAIRE MINIMUM PAR LUI INSTAURE ;
D'OU IL SUIT QU'EN CALCULANT LE RAPPEL DE SALAIRES DE X... EN FONCTION DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, ET COMPTE TENU DES ABATTEMENTS DE ZONE ET D'AGE REGLEMENTAIRES, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION : QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 FEVRIER 1955 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE SAINTES. NO 4.936. CHARLES Y... C/ JEAN-LOUIS X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. DURAND. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. MAYER ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER: SUR LE NO 1 : 27 JUILLET 1949, BULL. 1949, SOC., NO 789 (2EME), P. 891 ;
15 JANVIER 1954, BULL. 1954, II, NO 13, P. 8 ;
23 JUIN 1955, BULL. CRIMINEL 1955, NO 328, P. 589 ;
3 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1213, P. 964.