SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 74 ET 88, LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, 5, 73 ET 1033, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LE DELAI DE DIX JOURS SUIVANT LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT PREVU POUR L'APPEL D'UNE SENTENCE PRUD'HOMALE EST AUGMENTE D'UN MOIS POUR CEUX QUI DEMEURENT EN ALGERIE, LORSQUE LA PARTIE INTIMEE EST DOMICILIEE EN FRANCE METROPOLITAINE ;
OR, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL D'UNE SENTENCE RENDUE PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'ALGER AU PROFIT DE FOUCRE, ALORS QUE CETTE SENTENCE AVAIT ETE SIGNIFIEE LE 1ER DECEMBRE 1958 A LA SOCIETE DE L'HOTEL SAINT-GEORGES A ALGER ET L'APPEL INTERJETE PAR CELLE-CI SIGNIFIE LE 12 DECEMBRE 1958 A FOUCRE, DOMICILIE A DEAUVILLE (CALVADOS) ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL CIVIL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALGER LE 25 JUIN 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BLIDA. NO 59-40.839. SOCIETE IMMOBILIERE DE L'HOTEL SAINT-GEORGES C/ FOUCRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. AVOCAT GENERAL :
M. X.... AVOCATS : MM. DEFERT ET VIDART.