ARRET NO 1 :
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA FAUSSE APPLICATION DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 EN SES CHAPITRES III ET V, VIOLATION NOTAMMENT DE SES ARTICLES 10 ET 16, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE POUR METTRE FIN A UNE GREVE DES OUVRIERS AGRICOLES DE LA REGION DE NARBONNE QUI RECLAMAIENT DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES, LES GROUPEMENTS PATRONAUX ET OUVRIERS INTERESSES SIGNERENT LE 1ER JUIN 1950 UN COMPROMIS DESIGNANT LE MAIRE DE NARBONNE POUR ARBITRER LE CONFLIT ;
QUE L'ARBITRE AYANT FIXE LES SALAIRES DESORMAIS APPLICABLES ET DECIDE L'ALLOCATION D'UNE PRIME DE FIN DE GREVE, LES OUVRIERS REPRIRENT LE TRAVAIL ;
QUE SARDA, EXPLOITANT AGRICOLE, N'AYANT PAS FAIT BENEFICIER SES OUVRIERS DE L'AUGMENTATION DE SALAIRES ET DE LA PRIME PREVUES PAR LA SENTENCE ARBITRALE, A ETE, SUR L'ASSIGNATION DE CEUX-CI, CONDAMNE A LEUR VERSER LE COMPLEMENT DE SALAIRE ET LA PRIME LITIGIEUX ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE SARDA SE TROUVAIT LIE PAR LA SENTENCE ARBITRALE QUI N'AVAIT PAS ETE VALABLEMENT ATTAQUEE, ALORS QUE CELLE-CI NE LUI ETANT PAS OPPOSABLE PARCE QUE RENDUE PAR UN PRETENDU ARBITRE, N'AYANT RECU NI MANDAT DIRECT NI MANDAT INDIRECT DU REQUERANT, N'AVAIT PAS A ETRE DEFERE PAR LUI A LA COUR SUPERIEURE D'ARBITRAGE POUR QU'IL N'AIT PAS A EN SUBIR LES EFFETS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE COMPROMIS D'ARBITRAGE AVAIT ETE SIGNE PAR LES DELEGUES DES ORGANISATIONS PATRONALES ET OUVRIERES REPRESENTATIVES, QUE LA SENTENCE ARBITRALE, CONTRESIGNEE PAR EUX, AVAIT ETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA JUSTICE DE PAIX ;
ET QUE SARDA ETAIT MEMBRE D'UN GROUPEMENT REPRESENTE A LA DELEGATION PATRONALE ;
QU'EN EN DEDUISANT QU'IL ETAIT TENU DE FAIRE BENEFICIER SON PERSONNEL DES AVANTAGES ACCORDES PAR LADITE SENTENCE QUI N'AVAIT PAS ETE DEFEREE A LA COUR SUPERIEURE D'ARBITRAGE, ILS ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION SUR CE POINT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 NOVEMBRE 1950, PAR LE JUGE DE PAIX DE NARBONNE. ARRET NO 1 :
NO 1.337.
SARDA C/ CONSORTS Y... ET X....
PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE.