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14/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1960, JURITEXT000006955426


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 31 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 27, 28 ET 31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES DE LA PRESSE PARISIENNE DU 17 AVRIL 1945 ;

ATTENDU QUE LA MALADIE D'UN SALARIE PEUT, PAR SA PROLONGATION, DEVENIR UN CAS DE FORCE MAJEURE ENTRAINANT LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

ATTENDU QUE DAME X..., EMPLOYEE AU SERVICE DU JOURNAL "LE FIGARO", AYANT CESSE TOUT TRAVAIL LE 1ER FEVRIER 1956 PAR SUITE DE MALADIE ET ETANT DEMEUREE ABSENTE PENDANT PLUS D'UNE ANNEE, LA DIRECTION DE LA SOCIETE SE VIT DANS L'OBLIGATION DE POURVOIR A

SON REMPLACEMENT ;

QU'ELLE LUI VERSA LES INDEMNITES PREVUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 31 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 27, 28 ET 31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES DE LA PRESSE PARISIENNE DU 17 AVRIL 1945 ;

ATTENDU QUE LA MALADIE D'UN SALARIE PEUT, PAR SA PROLONGATION, DEVENIR UN CAS DE FORCE MAJEURE ENTRAINANT LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

ATTENDU QUE DAME X..., EMPLOYEE AU SERVICE DU JOURNAL "LE FIGARO", AYANT CESSE TOUT TRAVAIL LE 1ER FEVRIER 1956 PAR SUITE DE MALADIE ET ETANT DEMEUREE ABSENTE PENDANT PLUS D'UNE ANNEE, LA DIRECTION DE LA SOCIETE SE VIT DANS L'OBLIGATION DE POURVOIR A SON REMPLACEMENT ;

QU'ELLE LUI VERSA LES INDEMNITES PREVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, SOIT TROIS MOIS DE PLEIN SALAIRE ET TROIS MOIS DE DEMI-SALAIRE ET QU'ELLE LUI NOTIFIA, PAR LETTRE EN DATE DU 1ER JUIN 1957, QU'EN RAISON DE SON ABSENCE POUR MALADIE, DEPUIS LE 1ER FEVRIER 1956, ELLE AVAIT ETE DANS LA NECESSITE DE LA REMPLACER DANS SON SERVICE ;

OR, ATTENDU QUE SUR LA DEMANDE FORMEE PAR DAME X... EN PAYEMENT D'UN TREIZIEME MOIS DE SALAIRE AFFERENT A L'ANNEE 1956 ET D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, LE JUGEMENT ATTAQUE A CONSIDERE "QUE LA MALADIE N'INTERROMPANT PAS LE CONTRAT DE TRAVAIL, L'EMPLOYEUR ETAIT TENU, AU CAS OU IL LICENCIAIT SON EMPLOYE, DE LUI VERSER CES DEUX INDEMNITES ET QUE LE TREIZIEME MOIS RECLAME ETAIT EGALEMENT DU COMME CONSTITUANT UN SALAIRE" ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 28 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES DE LA PRESSE PARISIENNE DU 17 AVRIL 1945, L'INDEMNITE DE CONGEDIEMENT N'EST ALLOUEE QU'AUX EMPLOYES "CONGEDIES" ;

QUE, DE MEME, L'INDEMNITE DE PREAVIS NE SAURAIT ETRE ALLOUEE QU'AU SALARIE "CONGEDIE" ;

QUE, SELON L'ARTICLE 31 DE LADITE CONVENTION, "EN CAS DE MALADIE, LES APPOINTEMENTS FIXES ET LES MINIMA GARANTIS SERONT PAYES EN PLEIN TARIF PENDANT LES TROIS PREMIERS MOIS ET A DEMI-TARIF DU QUATRIEME AU SIXIEME MOIS" ;

QU'AINSI, LA MALADIE DE DAME X... QUI S'ETAIT PROLONGEE PENDANT PLUS DE SIX MOIS ET AVAIT NECESSITE SON REMPLACEMENT EFFECTIF DANS LE SERVICE OU ELLE ETAIT EMPLOYEE, CE QUI ETAIT IMPREVISIBLE ET CONSTITUAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE, LE CONTRAT DE TRAVAIL SE TROUVAIT ALORS ROMPU DE CE FAIT ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ALORS QU'AU SENS DES ARTICLES 27 ET 28 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE DAME X... N'AVAIT PAS ETE LICENCIEE ET QUE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, PAR L'EFFET DE LA PROLONGATION DE SON ABSENCE ET DE SA MALADIE, NE DONNAIT PAS LIEU AU PAYEMENT D'UN SALAIRE NON PLUS QU'A CELUI DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES CONDAMNATIONS AU VERSEMENT D'UN TREIZIEME MOIS DE L'ANNEE 1956 ET DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE, LE 27 FEVRIER 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 59-40.470. SOCIETE ANONYME "LE FIGARO" C/ DAME X... (ANDREA). PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. COUTARD ET TALAMON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955426
Date de la décision : 14/12/1960
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRESSE - JOURNAL - EMPLOYE - CONTRAT DE TRAVAIL - RESILIATION - CAUSE - MALADIE DU SALARIE

LA MALADIE D'UN SALARIE PEUT, PAR SA PROLONGATION, DEVENIR UN CAS DE FORCE MAJEURE ENTRAINANT LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL. D'AUTRE PART, AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYES DE LA PRESSE PARISIENNE DU 17 AVRIL 1945, LES INDEMNITES DE CONGEDIEMENT ET DE PREAVIS NE SONT ALLOUEES QU'AUX SALARIES CONGEDIES ET, EN CAS DE MALADIE, LES APPOINTEMENTS FIXES ET LES MINIMA GARANTIS SONT PAYES EN PLEIN TARIF PENDANT LES TROIS PREMIERS MOIS ET A DEMI TARIF DU QUATRIEME AU SIXIEME MOIS. DES LORS UNE EMPLOYEE D'UN JOURNAL, DONT LA MALADIE S'EST PROLONGEE, PENDANT PLUS DE SIX MOIS ET A NECESSITE SON REMPLACEMENT N'A DROIT NI AUX INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT NI AU TREIZIEME MOIS DE L'ANNEE DE MALADIE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955426, Bull. civ.N° 1181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1181

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955426
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