SUR LE TROISIEME MOYEN QUI EST PREALABLE : VU L'ARTICLE 29K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, POUR POUVOIR BENEFICIER DU STATUT PROFESSIONNEL LES REGISSANT, LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS DOIVENT, NOTAMMENT, EXERCER EN FAIT D'UNE FACON EXCLUSIVE ET CONSTANTE LEUR PROFESSION DE REPRESENTANTS OU DE PLACIERS ET NE FAIRE AUCUNE OPERATION COMMERCIALE POUR LEUR COMPTE PERSONNEL ;
OR, ATTENDU QUE POUR ATTRIBUER A SEBAG LA QUALITE DE REPRESENTANT DE COMMERCE, TELLE QUE DEFINIE PAR L'ARTICLE SUSVISE, ET POUR LUI ALLOUER UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A RELEVER QU'IL AVAIT ETE LIE A LA SOCIETE "RADIOLA NORD-AFRICAINE" PAR UNE SERIE DE CONTRATS ANNUELS DE REPRESENTATION COMMERCIALE, QU'IL PERCEVAIT DES COMMISSIONS ET AVAIT LA REPRESENTATION EXCLUSIVE DE LA MARQUE "RADIOLA", SANS REPONDRE BAUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI ALLEGUAIT QUE SEBAG PAYAIT PATENTE, QU'IL ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE, QU'IL ETAIT DUCROIRE QU'IL N'EXERCAIT PAS DE FACON EXCLUSIVE ET PERMANENTE SES FONCTIONS D'AGENT DE "RADIOLA", QU'IL FAISAIT DES OPERATIONS POUR SON PROPRE COMPTE, QU'IL ETAIT, EN REALITE, UN SIMPLE AGENT VISITANT DES REVENDEURS QUALIFIES "DISTRIBUTEURS OFFICIELS", TOUT EN POURSUIVANT SES AUTRES ACTIVITES ;
QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 20 JUILLET 1953, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 382 CIV. 54. SOCIETE ANONYME RADIOLA NORD-AFRICAINE C/ RAOUL SEBAG. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. DURAND. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. MORILLOT ET LE CESNE.