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14/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1960, JURITEXT000006955455


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 286 DU CODE DE PROCEDURE LOCALE D'ALSACE-LORRAINE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION D'APPEL ATTAQUEE D'AVOIR, PAR SIMPLE ADOPTION DE MOTIFS, CONFIRME LA SENTENCE PRUD'HOMALE, QUI AVAIT DEBOUTE SCHILLER DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DE COMMISSIONS ET D'INDEMNITES DE CLIENTELE DIRIGEE CONTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR WOLLECK, AU MOTIF QU'IL N'APPORTAIT LA PREUVE NI DE SA QUALITE DE REPRESENTANT NI DE SON DROIT A DES COMMISSION

S, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES SCHIL...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 286 DU CODE DE PROCEDURE LOCALE D'ALSACE-LORRAINE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION D'APPEL ATTAQUEE D'AVOIR, PAR SIMPLE ADOPTION DE MOTIFS, CONFIRME LA SENTENCE PRUD'HOMALE, QUI AVAIT DEBOUTE SCHILLER DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DE COMMISSIONS ET D'INDEMNITES DE CLIENTELE DIRIGEE CONTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR WOLLECK, AU MOTIF QU'IL N'APPORTAIT LA PREUVE NI DE SA QUALITE DE REPRESENTANT NI DE SON DROIT A DES COMMISSIONS, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES SCHILLER OFFRAIT DE FAIRE CETTE PREUVE EN FAISANT ENTENDRE DES TEMOINS DONT IL AVAIT DEJA PROPOSE L'AUDITION EN PREMIERE INSTANCE PAR DE PRECEDENTES CONCLUSIONS RESTEES EGALEMENT SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES STATUANT AU VU DES RESULTATS DE L'ENQUETE AU COURS DE LAQUELLE AVAIENT ETE ENTENDUS CERTAINS DES TEMOINS DESIGNES TANT PAR SCHILLER QUE PAR WOLLECK, AVAIT ENONCE QUE SCHILLER N'ETAIT PAS UN REPRESENTANT BENEFICIAIRE DU STATUT LEGAL DE LA LOI DE 1937, SES OCCUPATIONS MULTIPLES N'ETANT PAS COMPATIBLES AVEC LES CONDITIONS DUDIT STATUT ;

QUE, S'ESTIMANT SUFFISAMMENT ECLAIRES PAR LES TEMOIGNAGNES RECUILLIS, LES JUGES TANT DE PREMIERE INSTANCE QUE D'APPEL, ONT PU PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, SE REFUSER A PRESCRIRE L'AUDITION DE NOUVEAUX TEMOINS, DONT L'AUDITION S'AVERAIT INUTILE EN L'ETAT DES RENSEIGNEMENTS DEJA RECUEILLIS ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DU POURVOI NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 1952 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE STASBOURG. NO 2.544 PH. SCHILLER C/ WOLLECK. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. DURAND. AVOCAT GENERAL : M. FENIE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955455
Date de la décision : 14/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALSACE-LORRAINE - PROCEDURE CIVILE - CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL - ENQUETE - TEMOINS - AUDITION DE NOUVEAUX TEMOINS - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

DES LORS QU'ILS S'ESTIMENT SUFFISAMMENT ECLAIRES PAR LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS, LES JUGES D'ALSACE-LORRAINE, TANT DE PREMIERE INSTANCE QUE D'APPEL, PEUVENT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, SE REFUSER A PRESCRIRE L'AUDITION DE NOUVEAUX TEMOINS, AUDITION QUI S'AVERE INUTILE EN L'ETAT DES RENSEIGNEMENTS DEJA RECUEILLIS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955455, Bull. civ.N° 1171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1171

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955455
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