ARRET NO 2 :
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ORDONNANCE DU 7 JUILLET 1945, DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950, DES ARTICLES 1984, 1985 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE SIMONET, EXPLOITANT AGRICOLE, A PAYER A SES OUVRIERS ROIGT ET FERRERES DIVERSES SOMMES EN EXECUTION D'UNE SENTENCE ARBITRALE DU 2 JUIN 1950 AYANT DECIDE, POUR METTRE FIN A UNE GREVE, UN RELEVEMENT DES SALAIRES HORAIRES ET L'OCTROI D'UNE PRIME, ALORS D'UNE PART QUE LES SALAIRES AGRICOLES, EN VERTU DE L'ORDONNANCE DU 7 JUILLET 1945, NE POUVAIENT ETRE FIXES A UN AUTRE TAUX QUE CELUI RESULTANT DES ARRETES PREFECTORAUX EN VIGUEUR ;
QUE, D'AUTRE PART, LES REGLES DE FORME DE LA PROCEDURE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE PREVUE PAR LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES, ET ALORS ENFIN QUE LA SENTENCE ARBITRALE N'ETAIT PAS OPPOSABLE A SIMONET, LES DELEGUES PATRONAUX SIGNATAIRES DU COMPROMIS D'ARBITRAGE, N'AYANT ETE MANDATES A CET EFFET NI PAR LE DEMANDEUR LUI-MEME, NI PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ORGANISATION SYNDICALE DONT IL FAISAIT PARTIE ;
MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950, LES ARRETES PREFECTORAUX PRIS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 7 JUILLET 1945 RELATIVE A L'INSTITUTION DE COMMISSIONS PARITAIRES DE TRAVAIL ET A L'ETABLISSEMENT DE REGLEMENTS DE TRAVAIL EN AGRICULTURE NE SONT RESTES EN VIGUEUR QUE JUSQU'A L'INTERVENTION DE CONVENTIONS COLLECTIVES OU DE SENTENCES ARBITRALES TENDANT A LES MODIFIER ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
ATTENDU SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES REUNIES QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'UN CONFLIT COLLECTIF S'ETANT ELEVE ENTRE LES OUVRIERS AGRICOLES ET LES EXPLOITANTS DE LA REGION DE NARBONNE, UNE PROCEDURE DE CONCILIATION AVAIT EU LIEU ENTRE LES DELEGUES DES ORGANISATIONS PATRONALES ET OUVRIERES REPRESENTATIVES ;
QUE, N'AYANT PAS ABOUTI A UN ACCORD, SES DELEGUES AVAIENT SIGNE UN COMPROMIS DESIGNANT LE MAIRE DE NARBONNE COMME ARBITRE ;
QUE LA SENTENCE RENDUE PAR CELUI-CI, EN PRESENCE DES DELEGUES ET CNTRESIGNEE PAR EUX, AVAIT ETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA JUSTICE DE PAIX, ET QUE SIMONET ETAIT MEMBRE D'UN GROUPEMENT REPRESENTE A LA DELEGATION PATRONALE ;
QU'EN ENONCANT QUE CETTE SENTENCE ARBITRALE AVAIT RECU LA PUBLICITE EXIGEE PAR L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950, BIEN QUE SA NOTIFICATION N'AIT PAS ETE FAITE PAR LETTRE RECOMMANDEE ET QU'ELLE EUT ETE DEPOSEE PLUS DE VINGT-QUATRE HEURES APRES AVOIR ETE RENDUE, ILS ONT PU DEDUIRE DE LEURS CONSTATATIONS QUE, N'AYANT PAS ETE DEFEREE A LA COUR SUPERIEURE D'ARBITRAGE, ELLE ETAIT DEVENUE EXECUTOIRE ET S'IMPOSAIT AUX MEMBRES DES ORGANISATIONS SIGNATAIRES, ET ONT AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 JANVIER 1951 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE NARBONNE. ARRET NO 2 :
NO 1.680.
SIMONET C/ ROIGT ET AUTRE.
PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE.