SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23, LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DU JOURNAL "LE POPULAIRE" FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE ABUSIF LE LICENCIEMENT DE LA DAME Y..., DELEGUEE DU PERSONNEL, COMME EFFECTUE SANS AUTORISATION PREALABLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ALORS QU'EN CAS DE FAUTES LOURDES, L'EMPLOYEUR A LE DROIT DE PROCEDER A LA MISE A PIED IMMEDIATE DU DELEGUE DU PERSONNEL, QUE LES JUGES DU FOND DEVAIENT RECHERCHER SI LES FAITS LITIGIEUX NE DEVAIENT PAS S'INTERPRETER EN UNE MISE A PIED SUIVIE D'UN LICENCIEMENT REGULIER, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PROCEDURE AVAIT ETE ENGAGEE ET AVAIT ABOUTI A UNE AUTORISATION REGULIERE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A UN MOMENT OU LA DAME Y... ETAIT ENCORE PAYEE PAR LA SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA DAME PASCAL-ROSSIGNOL X... PAR LA SOCIETE DU JOURNAL "LE POPULAIRE" ET DELEGUEE DU PERSONNEL, AVAIT ETE CONGEDIEE LE 28 FEVRIER 1956 EN COURS DE MANDAT, SANS AUTORISATION PREALABLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
QUE DANS SES CONCLUSIONS LA SOCIETE S'ETAIT BORNEE A SOUTENIR QUE SON LICENCIEMENT AVAIT ETE MOTIVE PAR DES FAITS GRAVES ET QUE LA DISCIPLINE L'AVAIT IMPOSE ;
QUE LES MOYENS NOUVEAUX, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, SOUTENUS POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION PAR LA SOCIETE, NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LA DAME Y..., APRES AVOIR ETE EMPLOYEE PAR LA SOCIETE DU JOURNAL "LE POPULAIRE", DU 1ER FEVRIER 1930 AU 29 DECEMBRE 1940, ET AVOIR ETE CONGEDIEE ALORS AVEC PAYEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, FUT DE NOUVEAU EMPLOYEE PAR ELLE DU 5 SEPTEMBRE 1944 AU 31 MARS 1956 ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE LUI A ALLOUE UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT CALCULEE SUR LA DUREE TOTALE DE SES SERVICES, AU MOTIF QU'IL FALLAIT TENIR COMPTE DE TOUTE SA PRESENCE DANS LE MEME ETABLISSEMENT ET QUE LE FAIT D'AVOIR ENCAISSE UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT EN 1940 NE SAURAIT MODIFIER LA SITUATION JURIDIQUE DES PARTIES ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE, SELON LESQUELLES LA DAME Y..., QUI AVAIT DEJA CONTESTE EN 1952 DEVANT LA COMMISSION PARITAIRE QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS NE REMONTAIT QU'A 1944, AVAIT RECONNU AVOIR PERCU EN 1940 TOUTES LES INDEMNITES QUI LUI ETAIENT DUES EN SUITE DE LA RESILIATION DE SON CONTRAT PRIMITIF, ET AVAIT RETIRE SA DEMANDE, CE QUI POUVAIT CONSTITUER DE SA PART UN ACCORD SUR LA POSITION PRISE PAR SON EMPLOYEUR, ET SANS RECHERCHER SI MEME EN ADMETTANT QUE POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE, L'ANCIENNETE DE DAME Y... REMONTAIT A 1930, IL POUVAIT ETRE ALLOUE UNE NOUVELLE INDEMNITE DE LICENCIEMENT POUR LES ANNEES DE SERVICE DEJA PRISES EN COMPTE ET INDEMNISEES LORS DU PREMIER CONGEDIEMENT DE 1940, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE, LE 17 MARS 1959, REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 59-40.685. SOCIETE "LE POPULAIRE DE PARIS" C/ DAME PASCAL, EPOUSE Z.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LAROQUE. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCAT : M. RYZIGER. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 2 MAI 1952, BULL. 1952, IV, NO 359 (2O), P. 265.