SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION, PAR REFUS D'APPLICATION, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DECIDE QUE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS A PU, TOUT EN MAINTENANT SON EMPLOYEE, DEMOISELLE X..., DANS LES FONCTIONS QU'ELLE EXERCAIT ET EN CONTINUANT A BENFICIER DE SES SERVICES DANS LES MEMES CONDITIONS, REDUIRE, PAR UNE DECISION UNILATERALE, LA REMUNERATION CORRESPONDANT A CES FONCTIONS TELLE QU'ELLE AVAIT ETE FIXEE, AVEC SON ACCORD, PAR LA DECISION D'AFFECTATION EN MODIFIANT LE CLASSEMENT Y AFFERENT ;
ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA DEMOISELLE X..., EMPLOYEE A LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER METROPOLITAIN DE PARIS, PLUS TARD ABSORBEE PAR LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, FUT DETACHEE A LA CAISSE MUTUELLE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE L'ENTREPRISE ;
QU'A LA SUITE DU TRANSFERT A LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, CONSECUTIF A UN DECRET DU 23 DECEMBRE 1950, DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE LA CAISSE, LA DEMOISELLE X..., TOUT EN RESTANT AU SERVICE DE LA CAISSE, FUT INTEGREE DANS LE PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS A L'ECHELLE 5, PUIS A L'ECHELLE 6 ET, A PARTIR DU 1ER JANVIER 1955, PERCUT LA REMUNERATION AFFERENTE A CES ECHELLES ;
QUE CETTE REMUNERATION ETANT INFERIEURE A CELLE DE L'ECHELLE 8 QUI AURAIT ETE LA SIENNE SI LA CAISSE MUTUELLE ETAIT DEMEUREE SOUS LE REGIME D'AUTONOMIE ANTERIEUR, ELLE INTRODUISIT, AU MOIS DE JUILLET 1956, UNE ACTION AUX FINS D'OBTENIR LE VERSEMENT DE LA DIFFERENCE ENTRE LA REMUNERATION QUE, SELON ELLE, ELLE AURAIT DU RECEVOIR A PARTIR DU 1ER JANVIER 1955, ET CELLE QU'ELLE AVAIT EFFECTIVEMENT PERCUE ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, POUR REJETER CETTE DEMANDE, RETIENT QUE TOUS LES DOCUMENTS A LUI SOUMIS DEMONTRENT QUE LA NOMINATION DE LA DEMOISELLE X... A LA CAISSE MUTUELLE, COMME SES PROMOTIONS ULTERIEURES DANS LA HIERARCHIE DE CETTE CAISSE, PRESENTAIENT UN CARACTERE PRECAIRE ET NE MODIFIAIENT PAS SA SITUATION EN TANT QU'AGENT DU METROPOLITAIN, SA REMUNERATION SUPERIEURE DECOULANT DE CE QU'A SON SALAIRE D'AGENT DU CHEMIN DE FER ETAIT AJOUTEE UNE INDEMNITE AU TITRE DE LA CAISSE, ET RELEVE QUE LORS DE LA PRISE EN CHARGE DE LA CAISSE PAR LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, CELLE-CI AYANT OFFERT AUX AGENTS DE CETTE CAISSE DE CHOISIR ENTRE LE RETOUR DANS LEUR ANCIEN SERVICE ET LA PASSATION D'UN CONCOURS EN VUE D'OBTENIR LA CLASSIFICATION PERMETTANT LEUR INTEGRATION DANS LES CADRES ADMINISTRATIFS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ET LEUR MAINTIEN DANS LEUR EMPLOI A LA CAISSE, LA DEMOISELLE X... AVAIT ETE AU NOMBRE DES AGENTS AYANT OPTE POUR LA SECONDE SOLUTION ET QUE C'EST A LA SUITE DE SA PARTICIPATION AUX CONCOURS AINSI PREVUS QU'ELLE AVAIT ETE INTEGRE AUX ECHELLES 5, PUIS 6 ;
QU'AYANT AINSI CONSTATE QUE LA FIXATION DE LA REMUNERATION DE LA DEMOISELLE X..., A PARTIR DU 1ER JANVIER 1955, RESULTAIT, NON COMME LE SOUTIENT LE POURVOI, D'UNE DECISION UNILATERALE DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, MAIS D'UN ACCORD DES PARTIES, LES JUGES DU FOND ONT PU DECIDER COMME ILS L'ONT FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 JANVIER 1959 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. NO 59-40.092. DEMOISELLE X... PAULE C/ REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. TERRIER. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. LE SUEUR ET CAIL.