SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU LE DECRET DU 10 NOVEMBRE 1939, LE DECRET DU 1ER JUIN 1940, ET L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE DU 12 JANVIER 1946 FIXANT LES SALAIRES DES INGENIEURS ET CADRES DES INDUSTRIES ET COMMERCES DE L'ALIMENTATION ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU DERNIER DE CES TEXTES, LES COLLABORATEURS VISES AUDIT ARRETE, DOIVENT ETRE CLASSES EN FONCTION DE L'IMPORTANCE REELLE DU POSTE TENU PAR EUX ;
OR ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE Z..., PRECEDEMMENT "CHEF D'UN SERVICE COMMERCIAL", AUX ETABLISSEMENTS CARTIER-MILLON, AVAIT CESSE DEPUIS 1939 D'OCCUPER CE POSTE DEVENU INUTILE DU FAIT DES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES NEES DE LA GUERRE, QUE, CONSERVE PAR "GENEROSITE", IL A REMPLI SEULEMENT DES"FONCTIONS SECONDAIRES", DANS LESQUELLES IL A ETE MAINTENU APRES LA FIN DES HOSTILITES ;
QU'IL DECIDE CEPENDANT QUE "FAUTE DE NOTIFICATION DE MODIFICATION", Z... AVAIT DROIT, DEPUIS LA MISE EN VIGUEUR DE L'ARRETE DE SALAIRES SUSVISE, AUX APPOINTEMENTS PREVUS PAR LEDIT ARRETE POUR LES FONCTIONS QU'IL OCCUPAIT EN 1939 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SEULES LES FONCTIONS REELLEMENT EXERCEES DEPUIS LA MISE EN VIGUEUR DE L'ARRETE PEUVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
ET SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE S'ATTACHE PAS AUX JUGEMENTS PREPARATOIRES ;
OR ATTENDU QUE POUR STATUER COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES ONT ENCORE RETENU QUE LEUR PRECEDENT JUGEMENT A DONNE MISSION A L'EXPERT X... DE RECHERCHER LES FONCTIONS DE Z... "EN 1939 ET NON EN 1950" ET RENDU AINSI UNE DECISION INTERLOCUTOIRE ;
QU'AU CONTRAIRE, CE PREMIER JUGEMENT QUI A PRECISE ETRE RENDU "AVANT FAIRE DROIT AU FOND, TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES DEMEURANT EXPRESSEMENT RESERVES", APRES S'ETRE BORNE A CONSTATER QUE LES PARTIES ETANT CONTRAIRES EN LEURS PRETENTIONS, A SEULEMENT ORDONNE LA RECHERCHE DES FONCTIONS EXERCEES EN 1939, SANS PREJUGER LE FOND ;
QU'IL A AINSI UN CARACTERE PREPARATOIRE EXCLUSIF DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 OCTOBRE 1950, PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE GRENOBLE ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE. NO 1.348 PH. ETABLISSEMENTS CARTIER-MILLON C/ Z... HENRI. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. DURAND. AVOCAT GENERAL :
M. Y.... AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN ET HENNUYER. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 1ER JUILLET 1959, BULL. 1959, I, NO 328 (2O), P. 275.