SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE D'AVOIR, POUR DETERMINER LE MONTANT DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES ET DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES DUES A RUBIO ET RIBERA, OUVRIERS DU BATIMENT EMPLOYES PAR ESPITALIER, ENTREPRENEUR DE BATIMENT, ECARTE L'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DANS CETTE INDUSTRIE, AU MOTIF QUE CES OUVRIERS AVAIENT ETE EMPLOYES A DES TRAVAUX N'ENTRANT PAS DANS LE CADRE DU BATIMENT ALORS QUE CE FAIT NE POUVAIT CHANGER NI LE CARACTERE DE L'ENTREPRISE, NI LE CARACTERE DE LEUR QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES CONSTATE QU'ESPITALIER, BIEN QU'ENTREPRENEUR DU BATIMENT, A CONCLU EN PERIODE DE MORTE SAISON UN MARCHE AVEC LA POUDRERIE NATIONALE DE TOULOUSE POUR EFFECTUER DES TRAVAUX DE FABRICATION ET DE REPARATION DE CAISSES ET QU'IL A X... RUBIO ET RIBERA SPECIALEMENT POUR CES TRAVAUX ;
QU'IL EN RESULTE QU'ESPITALIER A AINSI EXERCE UNE ACTIVITE NETTEMENT DISTINCTE DE SON ACTIVITE HABITUELLE, L'INDUSTRIE DU BATIMENT ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN REFUSANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DU BATIMENT POUR RETENIR SEULEMENT L'ACTIVITE REELLEMENT EXERCEE EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 MARS 1952 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE TOULOUSE. NO 2. 505 PH. ESPITALIER C/ RUBIO ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. DURAND. AVOCAT GENERAL : M. FENIE.