SUR LE MOYEN UNIQUE, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE "MOULIN-LEGUMES" A PAYER A SON EMPLOYE MOREL LE MONTANT D'UNE GRATIFICATION DONT SELON LE POURVOI, IL AVAIT ETE PRIVE POUR FAUTES LOURDES, AU MOTIF QUE CETTE GRATIFICATION CONSTITUAIT UNE PARTIE DU SALAIRE POUR AVOIR ETE REGULIEREMENT VERSEE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS LA SOCIETE FAISAIT OBSERVER QU'A CHAQUE VERSEMENT ELLE SE RESERVAIT POUR L'AVENIR LA FACULTE DE NE PAS L'EFFECTUER SANS AVOIR A MOTIVER SON REFUS ET QUE DES LORS LE PERSONNEL N'AVAIT PU SE PERSUADER D'UN ACCORD TACITE SUR LE VERSEMENT DE LA GRATIFICATION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE MOREL AVAIT ETE PRIVE DE LA GRATIFICATION ANNUELLE VERSEE A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL AU MOIS DE DECEMBRE 1957, ET EGALE AU SALAIRE D'UN MOIS, LE TRIBUNAL RELEVE QUE CETTE MEME GRATIFICATION QUALIFIEE DE "TREIZIEME MOIS" AVAIT ETE PAYEE PAR L'ENTREPRISE A SON PERSONNEL CHAQUE ANNEE DEPUIS 1946 ;
QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESULTAIT QUE LA GRATIFICATION EN CAUSE ALLOUEE REGULIEREMENT ET SANS INTERRUPTION PENDANT PLUSIEURS ANNEES POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT UN COMPLEMENT DE SALAIRE ETABLI PAR UN USAGE CONSTANT DE Y... AUQUEL LES PARTIES ETAIENT PRESUMEES AVOIR ADHERE LORS DE LA CONCLUSION DES CONTRATS DE TRAVAIL LES LIANT, ET LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE VISEES AU MOYEN SE BORNANT A AFFIRMER LE CARACTERE EXCEPTIONNEL ET BENEVOLE DE LA GRATIFICATION RESULTANT DE CE "QU'ELLE SE RESERVAIT LA FACULTE DE LA VERSER OU NON SANS AVOIR A RENDRE COMPTE NI A MOTIVER SON REFUS", SANS FAIRE ETAT DE RESERVES EXPRESSES QUI AURAIENT ETE PORTEES A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL, LES JUGES DU FOND ETAIENT JUSTIFIES A DECIDER COMME ILS L'ONT FAIT, ET QUE LE MOYEN, QUI NE VISE PAS LE CHEF DU JUGEMENT RELATIF A LA FAUTE INVOQUEE A L'ENCONTRE DE MOREL, NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 DECEMBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL D'ALENCON. NO 59-40.174. SOCIETE ANONYME MOULIN-LEGUMES C/ JACQUES MOREL. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. TERRIER. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS :
MM. X... ET NICOLAS. A RAPPROCHER : 13 FEVRIER 1958, BULL. 1958, IV, NO 242 (4O), P. 176 ET L'ARRET CITE.