SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31E, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1950 FIXANT LES SALAIRES DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES ET CONNEXES DE LA REGION PARISIENNE ;
ATTENDU QUE LADITE CONVENTION A PREVU DANS SON ARTICLE 5 LA MAJORATION DES SALAIRES EFFECTIVEMENT PRATIQUES AU 23 AOUT 1950 DANS LES ENTREPRISES, QU'UN BAREME ANNEXE A FIXE LE MONTANT DE CETTE MAJORATION A UNE SOMME VARIABLE SUIVANT L'IMPORTANCE DU SALAIRE EFFECTIF ;
QUE CELUI-CI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 6, DEVAIT ETRE CALCULE COMPTE TENU DE TOUTES LES SOMMES VERSEES, A L'EXCEPTION DES PRIMES AYANT LE CARACTERE D'UN REMBOURSEMENT DE FRAIS ;
QU'ENFIN LES NOUVEAUX TAUX DE SALAIRE DEVAIENT ETRE RETROACTIVEMENT APPLIQUES A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1950 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES AEROPLANES VOISIN, QUI PAYAIT A SON PERSONNEL UNE PRIME DITE "FOURCHETTE" VARIANT DE 1 A 25% DU SALAIRE NORMAL AFFERENT A CHAQUE EMPLOI SUIVANT LA QUALITE DU TRAVAIL, A SUPPRIME CET AVANTAGE PAR NOTE DE SERVICE DU 8 DECEMBRE 1950, AVEC EFFET RETROACTIF AU 1ER OCTOBRE 1950, POUR LES SALARIES DONT LA "FOURCHETTE" ETAIT INFERIEURE A 12%,EN MAINTENANT TOUTEFOIS POUR LES AUTRES UNE PRIME DE 0,50 A 6,50% ;
QU'ALONSO, CONTROLEUR PROFESSIONNEL AU SERVICE DE LA SOCIETE, A RECLAME UN RAPPEL DE SALAIRE CORRESPONDANT A SON ANCIENNE "FOURCHETTE" POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE AU 8 DECEMBRE 1950, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A SA DEMANDE AU MOTIF QUE CET AVANTAGE NE POUVAIT ETRE REDUIT OU SUPPRIME RETROACTIVEMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE NOUVEAU SALAIRE VERSE RETROACTIVEMENT A ALONSO A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1950 EN VERTU DE L'ACCORD SUSVISE COMPRENAIT L'ANCIENNE "FOURCHETTE" QUI Y AVAIT ETE INCORPOREE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DUDIT ACCORD, ET QUE LE SALARIE QUI NE CONTESTAIT PAS AVOIR RECU PLUS QUE LE SALAIRE MINIMUM PREVU, NE POUVAIT EXIGER DEUX FOIS LE PAYEMENT DE CETTE PRIME, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE LE 26 JUIN 1952 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 2.671 PH. SOCIETE DES AEROPLANES VOISIN C/ ALONSO LOUIS. PRESIDENT :
M. X.... RAPPORTEUR : M. DURAND. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCAT : M. LE SUEUR.