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15/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955989

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1960, JURITEXT000006955989


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 414 ET 415 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET 1384 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE L'ASSURE SOCIAL X... FAIT TOUT D'ABORD GRIEF A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE S'ETRE REFUSEE A ADMETTRE QU'IL AVAIT ETE, LE 3 JANVIER 1957, AU SERVICE DE LA SOCIETE ELECTRO-FROID, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE POUR AINSI STATUER LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL S'EST REFEREE AUX ENQUETES PAR ELLE ORDONNEES ET DONT LA DENATURATION N'EST PAS ALLEGUEE, AU VU DESQUELLES ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE X... N'AVAIT POINT EN L'ESPECE AP

PORTE LA PREUVE LUI INCOMBANT DE LA MATERIALITE DE L'...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 414 ET 415 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET 1384 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE L'ASSURE SOCIAL X... FAIT TOUT D'ABORD GRIEF A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE S'ETRE REFUSEE A ADMETTRE QU'IL AVAIT ETE, LE 3 JANVIER 1957, AU SERVICE DE LA SOCIETE ELECTRO-FROID, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE POUR AINSI STATUER LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL S'EST REFEREE AUX ENQUETES PAR ELLE ORDONNEES ET DONT LA DENATURATION N'EST PAS ALLEGUEE, AU VU DESQUELLES ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE X... N'AVAIT POINT EN L'ESPECE APPORTE LA PREUVE LUI INCOMBANT DE LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT PAR LUI INVOQUE, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN INVOQUE N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 223 DU CODE DE SECURITE SOCIALE : ATTENDU QUE X... REPROCHE ENCORE A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR STATUE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS QUI LUI ETAIT IMPARTI POUR CONNAITRE DE L'APPEL DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ;

MAIS ATTENDU QUE CE DELAI N'ETANT PAS PRESCRIT AINSI A PEINE DE NULLITE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A PU VALABLEMENT STATUER SUR L'APPEL QUI LUI ETAIT ALORS DEFERE, D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 227 ET475 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE X... SE PLAINT, ENFIN, QUE LES ENQUETES ORDONNEES PAR LES JUGES D'APPEL N'AIENT POINT ETE DILIGENTEES REGULIEREMENT, LES TEMOINS ENTENDUS N'AYANT PAS PRETE SERMENT, AU COURS D'UNE PROCEDURE NON CONTRADICTOIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE VISAIT ESSENTIELLEMENT A OBTENIR DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS ET NE COMPORTAIT PAS L'AUDITION DE TEMOINS SOUS SERMENT ;

ATTENDU QU'AINSI LE TROISIEME MOYEN DOIT ETRE EGALEMENT ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 10 JUILLET 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE CLERMONT-FERRAND. NO 58-51.741. PHILIPPE X... C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'ALLIER. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR :

M. Y.... AVOCAT GENERAL : M. FENIE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 4 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 706, P. 461, ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955989
Date de la décision : 15/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL - ACCIDENT - PREUVE - ABSENCE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

1° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE S'ETRE REFUSEE A ADMETTRE QU'UN ASSURE SOCIAL AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, DES LORS QU'AU VU DES ENQUETES PAR ELLE ORDONNEE, ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE QU'IL N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE LUI INCOMBANT DE LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT PAR LUI INVOQUEE.

2° SECURITE SOCIALE-CONTENTIEUX - JURIDICTIONS - COMMISSION REGIONALE D'APPEL - DELAI POUR STATUER - INOBSERVATION - NULLITE (NON).

2° LE DELAI D'UN MOIS IMPARTI A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL POUR CONNAITRE DE L'APPEL DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'EST PAS PRESCRIT A PEINE DE NULLITE.

3° SECURITE SOCIALE-CONTENTIEUX - PREUVE - ENQUETE - ENQUETE ADMINISTRATIVE.

3° DOIT ETRE ECARTE LE GRIEF TIRE DE L'IRREGULARITE ET DU CARACTERE NON CONTRADICTOIRE D'UNE ENQUETE DES LORS QUE LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE VISAIT ESSENTIELLEMENT A OBTENIR DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS ET NE COMPORTAIT PAS L'AUDITION DE TEMOINS SOUS SERMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955989, Bull. civ.N° 1190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1190

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955989
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