SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 495 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET 3 DU DECRET DU 17 NOVEMBRE 1947 MODIFIE : ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CES TEXTES, LA DATE DE LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE EST ASSIMILEE A LA DATE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QUE LA DATE DE CETTE PREMIERE CONSTATATION MEDICALE EST LA DATE CONNUE AVEC CERTITUDE, DES SA PREMIERE CONSTATATION PAR LE MEDECIN TRAITANT ;
ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A JUGE QUE C'ETAIT LE 19 DECEMBRE 1947 QU'ETAIT INTERVENUE LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE DE LA SILICOSE, DONT L'ASSURE SOCIAL Z... AVAIT ETE RECONNU ATTEINT ;
OR, ATTENDU QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE, D'UNE PART, QUE LE CERTIFICAT DELIVRE A Z... LE 19 DECEMBRE 1947 PAR SON MEDECIN TRAITANT, SE BORNAIT A MENTIONNER L'EXISTENCE CHEZ LUI D'UNE BRONCHITE, D'AUTRE PART, QUE CE N'ETAIT QUE LE 29 JANVIER 1948 QUE CE MEME MEDECIN LUI AVAIT DELIVRE UN DEUXIEME CERTIFICAT DIAGNOSTIQUANT UNE SILICOSE PROFESSIONNELLE, ET AU VU DUQUEL IL AVAIT FAIT LA DECLARATION A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, QUI N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES, LE 22 SEPTEMBRE 1958, PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE TOULOUSE, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 58-51.608. CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE TOULOUSE C/ DAME X..., VEUVE Z...
Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. PERRET. AVOCAT GENERAL : M. FENIE.