SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION : VIOLATION DE L'ARTICLE 2271, PARAGRAPHES 3 ET 4, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE SENGLAT A ETE ASSIGNE PAR BOURRIE, SON ANCIEN BERGER, EN PAYEMENT DE DIFFERENTES SOMMES REPRESENTANT, NOTAMMENT, LE SALAIRE QUE CELUI-CI DECLARAIT LUI ETRE DU POUR LE TRAVAIL PAR LUI ACCOMPLI TOUS LES DIMANCHES ET JOURS FERIES ECOULES DEPUIS SON ENGAGEMENT ;
QUE SENGLAT SOUTINT QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, LE DEMANDEUR AVAIT BENEFICIE D'UNE JOURNEE DE REPOS COMPENSATEUR CHAQUE FOIS QU'IL AVAIT TRAVAILLE UN DIMANCHE OU UN JOUR FERIE ET OPPOSE, EGALEMENT, LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 2271 DU CODE CIVIL ;
QUE LES JUGES DU FOND DECLARERENT LADITE PRESCRIPTION INAPPLICABLE, AU MOTIF QUE, DES LORS QU'IL AVAIT DECLARE AVOIR ACCORDE A BOURRIE UN REPOS COMPENSATEUR, SENGLAT RECONNAISSAIT IMPLICITEMENT NE PAS LUI AVOIR PAYE SON SALAIRE DES DIMANCHES ET JOURS FERIES ET QU'IL S'ENSUIVAIT QUE, LA PRESOMPTION DE PAYEMENT ETANT AINSI DETRUITE, LA PRESCRIPTION DE SIX MOIS NE POUVAIT PLUS ETRE OPPOSEE ;
ATTENDU QUE SENGLAT REPROCHE AU JUGEMENT CONFIRMATIF QU'IL ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'IL N'AURAIT JAMAIS PRETENDU AVOIR PAYE PAR COMPENSATION LE SALAIRE RECLAME POUR LES JOURNEES DES DIMANCHES ET JOURS FERIES, MAIS LES AVOIR REGULIEREMENT PAYEES SUIVANT LES FORMES ET MODALITES PREVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ;
QU'IL NE S'AGISSAIT DONC POINT D'UN PAYEMENT PAR COMPENSATION, MAIS D'UN PAYEMENT PUR ET SIMPLE ;
MAIS ATTENDU QUE, DES LORS QU'ILS CONSTATAIENT QUE BOURRIE RECLAMAIT LE PAYEMENT DU SALAIRE DU POUR LES TRAVAUX PAR LUI EXECUTES EN DEHORS DE JOURS OUVRABLES ET QUE SENGLAT SE BORNAIT A DECLARER LUI AVOIR ACCORDE A CHAQUE FOIS UN REPOS COMPENSATEUR, LES JUGES DU FOND, EN EN DEDUISANT QUE L'EMPLOYEUR AVOUAIT AINSI IMPLICITEMENT N'AVOIR PAS PAYE CE QUI LUI ETAIT DEMANDE ET QUE, PAR CONSEQUENT, EN RAISON DE CET AVEU, IL NE POUVAIT PLUS OPPOSER LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 2271 FONDEE SUR UNE PRESOMPTION DE PAYEMENT, ONT DONNE A LEURS CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT ET FAIT AINSI UNE EXACTE APPLICATION DU TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 1959 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE MONTPELLIER. NO 59-40.744. SENGLAT C/ BOURRIE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL.