SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS EN SES TROIS BRANCHES, VIOLATION DES ARTICLES 31A, 31E DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DES ACCORDS DE SALAIRES DES 28 JUIN ET 15 NOVEMBRE 1951 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 : ATTENDU QUE DEMOISELLE Y... REPROCHE AU JUGEMENT QU'ELLE ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES SOMMES PERCUES PAR ELLE A TITRE D'INDEMNITE DE TREIZIEME MOIS DEVAIENT ETRE RETRANCHEES DE CELLES QUE LES PREMIERS JUGES, TENANT COMPTE DE SON ECHELON HIERARCHIQUE ET DES ACCORDS DE SALAIRES DES 28 JUIN ET 15 NOVEMBRE 1951, AVAIENT CONDAMNE X..., SON ANCIEN EMPLOYEUR, A LUI VERSER A TITRE DE REAJUSTEMENT DE SALAIRES ET D'INDEMNITE DE CONGES PAYES, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL N'AVAIT NI A EVALUER, NI A FIXER LE MONTANT DES GRATIFICATIONS QU'ELLE AURAIT OMIS D'INCLURE DANS LES SALAIRES QU'ELLE AVAIT EFFECTIVEMENT PERCUS ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'A POINT ETE REPONDU A SES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LES PRIMES DE FIN D'ANNEE N'AVAIENT JAMAIS EU QU'UN CARACTERE EXCEPTIONNEL ET BENEVOLE ET ALORS, ENFIN, QUE DE TELLES GRATIFICATIONS NE PEUVENT FAIRE PARTIE INTEGRANTE DU SALAIRE ;
MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE, DES LORS QUE DEMOISELLE Y... REPROCHAIT A SON EMPLOYEUR DE NE PAS LUI AVOIR VERSE LE SALAIRE MINIMUM AUQUEL ELLE PRETENDAIT AVOIR DROIT LES JUGES DU FOND DEVAIENT NECESSAIREMENT RECHERCHER ET EVALUER TOUTES LES GRATIFICATIONS ET PRIMES PRESENTANT UN CARACTERE DE SALAIRE QU'ELLE AVAIT RECUES AU COURS DE LA PERIODE A CONSIDERER;
ATTENDU, SUR LA SECONDE BRANCHE, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE MENTIONNE EXPRESSEMENT "QU'IL RESULTE, EN EFFET, DES DOCUMENTS NON CONTESTES VERSES AUX DEBATS QUE LE TREIZIEME MOIS AVAIT, DANS L'ENTREPRISE DE X..., UN CARACTERE PERMANENT ET COMPLEMENTAIRE DU SALAIRE, AINSI QUE LE RELEVE LE FAIT QU'IL A ETE PAYE A DEMOISELLE Y..., AU PRORATA DE SA PRESENCE EN 1950 ET 1951, ET QU'IL LUI A ETE EGALEMENT PAYE SUR CETTE BASE POUR L'ANNEE 1952, LORS DE SON DEPART" ;
QU'IL REPOND AINSI IMPLICITEMENT AU CHEF DES CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE JUGER QUE LA PRIME LITIGIEUSE N'AVAIT ETE ATTRIBUEE QU'A TITRE EXCEPTIONNEL ET BENEVOLE ;
ET, SUR LA TROISIEME BRANCHE, ATTENDU QUE, DES LORS QU'IL RESSORTAIT DE LEURS CONSTATATIONS QUE LA PRIME DU TREIZIEME MOIS AVAIT UN CARACTERE HABITUEL ET PERIODIQUE DANS L'ENTREPRISE DE X..., LES JUGES DU FOND ONT PU, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, DECIDER QUE LES SOMMES PERCUES A CE TITRE DEVAIENT ETRE RETRANCHEES DE CELLES ACCORDEES A DEMOISELLE Y... COMME COMPLEMENT DE SALAIRE ET DE CONGES PAYES ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES GRIEFS N'EST RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 OCTOBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE VERSAILLES. NO 59-40.514. DEMOISELLE Y... C/ X... HASSEN. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 13 FEVRIER 1958, BULL. 1958, IV, NO 242 (4O), P. 176, ET L'ARRET CITE.