SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS EN SES TROIS BRANCHES, VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, 1134 ET 1184 DU CODE CIVIL, 4 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'X..., DELEGUE DU PERSONNEL, REPROCHE AU JUGEMENT INFIRMATIF QU'IL ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE, EN PARTICIPANT A DES ARRETS DE TRAVAIL, IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT LA RESOLUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF, D'UNE PART, QU'IL S'AGISSAIT D'ARRETS MOMENTANES ET VARIABLES, ALORS QU'UNE INTERRUPTION DE TRAVAIL, SI COURTE SOIT-ELLE, CONSTITUE UNE GREVE ET EST DONC LICITE ;
AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LESDITS ARRETS AVAIENT PERTUBE D'UNE FACON ANORMALE, IMPREVISIBLE ET GRAVE, L'ORGANISATION DE LA PRODUCTION, ALORS QUE LA CONSTATATION DE L'INTENTION DE NUIRE, NECESSAIRE POUR RENDRE LA GREVE ILLICITE, FAIT DEFAUT EN L'ESPECE, ET ALORS, SURTOUT, QUE DES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE ET DES CONCLUSIONS D'APPEL D'X... IL RESSORTAIT QUE LE RENDEMENT AVAIT ETE NORMAL ET QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS REFUTE CE MOTIF DE LA DECISION INFIRMEE ET REPONDU SUFFISAMMENT A CES CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QU'X... AVAIT PARTICIPE A SIX ARRETS DE TRAVAIL D'UNE HEURE CHACUN, INTERVENUS A DES HEURES DIFFERENTES, LES 28 FEVRIER, 3, 4, 5, 6 ET 10 MARS 1958, CE DERNIER ARRET AYANT ETE REALISE MALGRE UNE MISE EN DEMEURE DE L'EMPLOYEUR PREVOYANT SON RENVOI SI LE TRAVAIL N'ETAIT PLUS EXECUTE DANS LES CONDITIONS HABITUELLES ;
QUE CES ARRETS ETAIENT MOMENTANES, VARIABLES, PROCHES ET REPETES ;
QUE SOUS COUVERT DU DROIT DE GREVE, X... AVAIT PRETENDU EXECUTER SON CONTRAT DE TRAVAIL DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LES CONVENTIONS DES PARTIES OU LES USAGES PROFESSIONNELS ;
QUE LE TRIBUNAL A PU EN DEDUIRE QU'X... AVAIT AINSI CREE DANS LE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE ET DANS L'ORGANISATION DE LA PRODUCTION UNE PERTURBATION ANORMALE ET GRAVE EXORBITANTE DE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE, DONT IL AVAIT ABUSE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 NOVEMBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE VERSAILLES. NO 59-40.435. X... GEORGES C/ SOCIETE MILLION GUIET TUBAUTO. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. AVOCATS : MM. MAYER ET MARTIN-MARTINIERE.