La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1960, JURITEXT000006954999


SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS EN SES TROIS BRANCHES, VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, 1134 ET 1184 DU CODE CIVIL, 4 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'X..., DELEGUE DU PERSONNEL, REPROCHE AU JUGEMENT INFIRMATIF QU'IL ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE, EN PARTICIPANT A DES ARRETS DE TRAVAIL, IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT LA RESOLUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF, D'UNE PART, QU'IL S'AGISSAIT D'ARRETS MOMENTANES ET VARIABLES, ALORS QU'UNE INTERRUPTI

ON DE TRAVAIL, SI COURTE SOIT-ELLE, CONSTITUE U...

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS EN SES TROIS BRANCHES, VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, 1134 ET 1184 DU CODE CIVIL, 4 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'X..., DELEGUE DU PERSONNEL, REPROCHE AU JUGEMENT INFIRMATIF QU'IL ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE, EN PARTICIPANT A DES ARRETS DE TRAVAIL, IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT LA RESOLUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF, D'UNE PART, QU'IL S'AGISSAIT D'ARRETS MOMENTANES ET VARIABLES, ALORS QU'UNE INTERRUPTION DE TRAVAIL, SI COURTE SOIT-ELLE, CONSTITUE UNE GREVE ET EST DONC LICITE ;

AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LESDITS ARRETS AVAIENT PERTUBE D'UNE FACON ANORMALE, IMPREVISIBLE ET GRAVE, L'ORGANISATION DE LA PRODUCTION, ALORS QUE LA CONSTATATION DE L'INTENTION DE NUIRE, NECESSAIRE POUR RENDRE LA GREVE ILLICITE, FAIT DEFAUT EN L'ESPECE, ET ALORS, SURTOUT, QUE DES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE ET DES CONCLUSIONS D'APPEL D'X... IL RESSORTAIT QUE LE RENDEMENT AVAIT ETE NORMAL ET QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS REFUTE CE MOTIF DE LA DECISION INFIRMEE ET REPONDU SUFFISAMMENT A CES CONCLUSIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QU'X... AVAIT PARTICIPE A SIX ARRETS DE TRAVAIL D'UNE HEURE CHACUN, INTERVENUS A DES HEURES DIFFERENTES, LES 28 FEVRIER, 3, 4, 5, 6 ET 10 MARS 1958, CE DERNIER ARRET AYANT ETE REALISE MALGRE UNE MISE EN DEMEURE DE L'EMPLOYEUR PREVOYANT SON RENVOI SI LE TRAVAIL N'ETAIT PLUS EXECUTE DANS LES CONDITIONS HABITUELLES ;

QUE CES ARRETS ETAIENT MOMENTANES, VARIABLES, PROCHES ET REPETES ;

QUE SOUS COUVERT DU DROIT DE GREVE, X... AVAIT PRETENDU EXECUTER SON CONTRAT DE TRAVAIL DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LES CONVENTIONS DES PARTIES OU LES USAGES PROFESSIONNELS ;

QUE LE TRIBUNAL A PU EN DEDUIRE QU'X... AVAIT AINSI CREE DANS LE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE ET DANS L'ORGANISATION DE LA PRODUCTION UNE PERTURBATION ANORMALE ET GRAVE EXORBITANTE DE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE, DONT IL AVAIT ABUSE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 NOVEMBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE VERSAILLES. NO 59-40.435. X... GEORGES C/ SOCIETE MILLION GUIET TUBAUTO. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. AVOCATS : MM. MAYER ET MARTIN-MARTINIERE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954999
Date de la décision : 21/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

GREVE - ABUS DU DROIT DE GREVE - DEFINITION - GREVES REPETEES - DESORGANISATION CONCERTEE DE LA PRODUCTION

CONSTITUE UN ABUS DU DROIT DE GREVE ET UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT LA RESOLUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL D'UN DELEGUE DU PERSONNEL LA PARTICIPATION A DES ARRETS DE TRAVAIL D'UNE HEURE CHACUN, PROCHES ET REPETES, AYANT CREE DANS LE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE ET DANS L'ORGANISATION DE LA PRODUCTION UNE PERTURBATION ANORMALE ET GRAVE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954999, Bull. civ.N° 1236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1236

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954999
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award