SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE : ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE, ADOPTANT LES MOTIFS DU JUGEMENT, A DECIDE, D'UNE PART, QUE LES CONSORTS Z..., C... DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, SERONT TENUS, FAUTE DE CONSENTIR A LA SOCIETE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX LITIGIEUX, DE LUI PAYER UNE INDEMNITE D'EVICTION EGALE AU PREJUDICE CAUSE PAR LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT ET A ORDONNE AVANT DIRE DROIT, SUR LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE, UNE EXPERTISE CONFIEE A A... ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, SAISIE D'UNE DEMANDE DES CONSORTS Z..., AUX FINS DE VOIR FIXER, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1954, L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE PAR LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, ET "AJOUTANT AU JUGEMENT" A DONNE MISSION A E..., EXPERT, DE FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS EN VUE DE DETERMINER LE MONTANT DE LADITE INDEMNITE D'OCCUPATION ;
ATTENDU QUE LA DEFENSE INVOQUE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI AU MOTIF QUE LES CONSORTS Z..., Y..., ONT SAISI SANS RESERVES, L'EXPERT DE B... QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE PAR L'ARRET ATTAQUE, AUQUEL ILS ONT AINSI ACQUIESCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES ET N'EST PAS CONTESTES QUE SI LES CONSORTS Z... ONT EFFECTIVEMENT SAISI L'EXPERT E... AUX FINS DE DETERMINER LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'OCUPATION A LA CHARGE DU CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE ILS SE SONT ABSTENUS DE SAISIR L'EXPERT A..., SEUL CHARGE D'EVALUER L'INDEMNITE D'EVICTION DUE PAR EUX A DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ;
ATTENDU QUE L'EXECUTION VOLONTAIRE DE L'ARRET DU CHEF DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION N'ENTRAINE AUCUN ACQUIESCEMENT AU CHEF DISTINCT ET INDEPENDANT DUDIT ARRET, VISANT LE DROIT DE LA SOCIETE LOCATAIRE A L'INDEMNITE D'EVICTION, SEUL CHEF ATTAQUE PAR LE POURVOI ;
D'OU IL SUIT QUE LA FIN NON-RECEVOIR EST DENUEE DE FONDEMENT ;
REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET DEFERE QUE LA SOCIETE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL A, PAR EXPLOIT DU 6 AVRIL 1948, FORME UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL ;
QUE LES CONSORTS Z..., C..., Y ONT REPONDU PAR UN REFUS, AU MOTIF QU'ILS ENTENDAIENT REPRENDRE LES LIEUX LOUES POUR LES HABITER PERSONNELLEMENT ET EN VUE D'UNE OCCUPATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ;
QUE, PAR ARRET DEFINITIF DU 3 AVRIL 1951, LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE REPRISE SANS PAYEMENT D'INDEMNITE D'EVICTION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 ;
QUE LEDIT ARRET, A RECONNU TOUTEFOIS QUE LA SOCIETE LOCATAIRE BENEFICIAIT DE LA D... LEGALE ET N'A AUTORISE SON EXPULSION QU'A L'EXPIRATION DE LADITE D... ;
ATTENDU QUE PAR EXPLOIT DU 13 DECEMBRE 1953, LA SOCIETE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE A FORME UNE NOUVELLE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL, EN SE PREVALANT DES NOUVELLES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPEMBRE 1953 ;
QUE LES CONSORTS Z..., PAR EXPLOIT DU 2 DECEMBRE 1953, Y ONT REPONDU PAR UN REFUS, EN INVOQUANT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DU 3 AVRIL 1951 ET SUBSIDIAIREMENT D'AUTRES MOTIFS DE REFUS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE DU 8 JANVIER 1957 A DECIDE QUE LA NOUVELLE DEMANDE DE LA SOCIETE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE ETAIT RECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DU DECRET, ET QUE FAUTE PAR LES CONSORTS Z... DE CONSENTIR AU RENOUVELLEMENT DU BAIL ILS SERONT TENUS DE PAYER A LEUR LOCATAIRE EVINCE UNE INDEMNITE D'EVICTION EGALE AU PREJUDICE CAUSE PAR LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR AINSI FAIT DROIT A LA DEMANDE DU CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE MALGRE L'EXISTENCE D'UN ARRET PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE RECONNAISSANT LE BIEN-FONDE DE LA REPRISE SANS INDEMNITE DES CONSORTS Z..., X... QUE POUR ECARTER LE MOYEN TIRE PAR LES C... DE CE QUE LE CREDIT COMMERCIAL, DONT LES BAUX ETAIENT EXPIRES, NE JUSTIFIAIT NI DE LA QUALITE DE PROROGATAIRE NI D'UNE DUREE SUFFISANTE D'OCCUPATION EN QUALITE DE LOCATAIRE , L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LES LIMITES DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PRECEDEMMENT ET NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LA REUNION DES CONDITIONS LEGALEMENT NECESSAIRES POUR QUE SOIT RECONNU LE DROIT A D...;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ADOPTANT LES MOTIFS DU JUGEMENT, CONSTATE QUE LE CREDIT COMMERCIAL EST DEVENUE LOCATAIRE DES LIEUX LITIGIEUX EN VERTU DE BAUX INTERVENUS LE 22 JUILLET 1913 ET LE 26 NOVEMBRE 1919 ;
QUE SI CES BAUX SONT EXPIRES EN 1937, LES CONSORTS Z... ONT TOUJOURS CONSIDERE PAR LA SUITE LA SOCIETE PRENEUSE COMME LEUR LOCATAIRE ET DEMANDE A PLUSIEURS REPRISES LA REVISION DE LOYER ;
QUE LA COUR D'APPEL RELEVE ENSUITE, D'UNE PART, QUE L'ARRET DEFINITIF DU 3 AVRIL 1951 A RECONNU A LA SOCIETE PRENEUSE LE BENEFICE DES LOIS DE D... ;
QUE, D'AUTRE PART, IL EST CONSTANT QUE LE PRECEDENT ARRET QUI A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE REPRISE SANS INDEMNITE, DES CONSORTS Z..., EN VUE D'UNE OCCUPATION INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE N'EST PAS INTERVENU POUR UNE CAUSE ET A DES CONDITIONS PREVUES AU DECRET ;
QU'AINSI, LA SOCIETE DE CREDIT COMMERCIAL, TITULAIRE DE BAUX PROROGES EST RECEVABLE DANS SA NOUVELLE DEMANDE FORMEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 41 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE LEDIT DECRET N'A PAS MODIFIE LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION ANTERIEURE, POUR BENEFICIER DE LA D... LEGALE ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'ARRET DU 3 AVRIL 1951, EN CE QU'IL AVAIT RECONNU A LA SOCIETE DE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE LE BENEFICE DE LA D... LEGALE, CONSERVAIT SON CARACTERE DEFINITIF ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, DOIT ETRE REJETE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, REPRODUITES AUX QUALITES, LES CONSORTS Z... ONT SOUTENU QUE LES LOCAUX LOUES AU CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE N'ETAIENT QUE DES LOCAUX ACCESSOIRES NON INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE SON ETABLISSEMENT PRINCIPAL APPARTENANT A UN AUTRE BAILLEUR ET INSTALLE DANS UN AUTRE QUARTIER, ET QUE LA LOCATION LITIGIEUSE N'AVAIT PAS ETE CONSENTIE, AU VU ET SU DU BAILLEUR, EN VUE D'UNE UTILISATION JOINTE ;
QUE CETTE LOCATION NE RENTRAIT PAS AINSI DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, TEL QUE LIMITE PAR L'ARTICLE PREMIER DUDIT DECRET ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PRECISES PRISES DEVANT ELLE, MAIS S'EST BORNEE A MENTIONNER "QU'A L'AUDIENCE TENUE LE 11 DECEMBRE 1956, LES CONSORTS Z... N'ONT PAS SOUTENU LA PARTIE DE LEURS CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE CONSTATER QUE LES LOCAUX LITIGIEUX, ACCESSOIRE D'UN ETABLISSEMENT PRINCIPAL, N'AVAIENT PAS ETE LOUES AU VU ET SU DES BAILLEURS, EN VUE D'UNE EXPLOITATION JOINTE" ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES SONT LIES PAR LES CONCLUSIONS ECRITES DES PARTIES ;
QUE LE FAIT PAR UNE PARTIE DE N'AVOIR PAS SOUTENU A L'AUDIENCE DES CONCLUSIONS NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN ABANDON DESDITES CONCLUSIONS ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, PROPOSE A TITRE SUBSIDIAIRE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 8 JANVIER 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 57-10.811. Z... ET AUTRES C/ CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE. PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. LINAIS. AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. AVOCATS : MM. SOURDILLAT ET SAINT-MARC. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 3 FEVRIER 1960, BULL. 1960, III, NO 49 (1ER), P. 41 ET L'ARRET CITE.