SUR LES DEUX BRANCHES REUNIES DU MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE LOUAGE DE SERVICES FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES ;
QU'IL EN RESULTE QUE L'AUTEUR DE LA RESILIATION NE PEUT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'AUTRE PARTIE QUE SI CELLE-CI PROUVE CONTRE LUI, OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE QUI LUI SOIT LEGALEMENT IMPUTABLE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE LA PRINCESSE X... DE MONACO AVAIT ABUSE DE SON DROIT DE CONGEDIEMENT ET POUR LA CONDAMNER, EN CONSEQUENCE, A PAYER LA SOMME DE 4 MILLIONS DE FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A Y..., SON ANCIEN REGISSEUR, LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR JUSTEMENT OBSERVE QUE "LE DEFAUT DE MOTIF ET LA VOLONTE MANIFESTE DE L'EMPLOYEUR DE N'EN POINT DONNER N'EST PAS EN SOI CONSTITUTIF D'UN ABUS DU DROIT DE CONGEDIEMENT", ON DECIDE QUE LE "BRUSQUE CONGEDIEMENT" QUI AVAIT MIS FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE DE Y... IMPLIQUAIT, DE LA PART DE SON AUTEUR, UNE LEGERETE BLAMABLE GENERATRICE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE VENAIT DE CONSTATER QUE LE CONGE AVAIT ETE DONNE DES LE 27 SEPTEMBRE 1958 POUR LE 31 MARS 1959 ET QU'ELLE NE RETENAIT AUCUNE AUTRE FAUTE CONTRE L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, LE 3 JUILLET 1959, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 59-40.891. PRINCESSE X... DE MONACO C/ ANDRE Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. AVOCATS : MM. HERSANT ET RAVEL. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1. 17 AVRIL 1958, BULL. 1958, IV, NO 482 (3EME), P. 353, ET L'ARRET CITE.