SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 130, ALINEA 6, DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI REPRODUIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31, ALINEA 4, DE LA LOI UNIFORME RELATIVE A LA LETTRE DE CHANGE ET AU BILLET A ORDRE, NE FORMULE PAS UNE REGLE DE PREUVE MAIS, APRES AVOIR DECIDE QUE L'AVAL DOIT INDIQUER LE NOM DU DEBITEUR GARANTI, EDICTE LA SANCTION OBLIGATOIREMENT ATTACHEE AU DEFAUT D'UNE TELLE MENTION ;
ATTENDU QUE SIX LETTRES DE CHANGE, D'UN MONTANT TOTAL DE 903.750 FRANCS, AYANT ETE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE, EMISES LE 20 NOVEMBRE 1953 PAR Y... SUR LA SOCIETE SEINAL, ACCEPTEES PAR CETTE DERNIERE ET AVALISEES PAR LES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL, QUI CONDAMNE CES DERNIERS AU PAYEMENT ENVERS LE TIREUR, CONSTATE QUE "L'AVAL A ETE SOUSCRIT PAR LA MENTION : BON POUR AVAL, SANS INDIQUER POUR LE COMPTE DE QUI IL ETAIT DONNE" MAIS DECLARE QUE, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE "IL EST EVIDENT QUE L'AVAL A ETE DONNE PAR LES EPOUX X..., NON POUR FORTIFIER LE CREDIT DE Y..., TIREUR, MAIS POUR CONSOLIDER CELUI, FRAGILE, DE LA SOCIETE SEINAL", ET QUE, DES LORS, SE TROUVE DETRUITE, PAR LA PREUVE CONTRAIRE "LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 130 DU CODE DE COMMERCE" ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 18 OCTOBRE 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 58-10.799. DAME X... C/ OSKAR Y.... PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. AVOCAT : M. FORTUNET. DANS LE MEME SENS : 8 MARS 1960, BULL. 1960, CH. REU. NO 3, P. 2.