SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 18 MAI 1957) QUE SAUZET AVAIT ETE CHARGE, EN 1950 ET 1951, PAR LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATIONS ELECTROMECANIQUES (S.I.R.E.M.), D'ACHETER DES GROUPES ELECTROGENES ET DU MATERIEL ELECTRIQUE USAGES, AUX FINS DE REMISE EN ETAT ET DE REVENTE, LES BENEFICES DEVANT ETRE PARTAGES ;
QU'UN LITIGE S'ETANT ELEVE SUR LA NATURE DU CONTRAT LIANT LES PARTIES ET SUR LE REGLEMENT DES COMPTES, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, D'UNE PART, ESTIME QUE LE CONTRAT LITIGIEUX CONSTITUAIT UN MANDAT ET NON UNE SOCIETE DE FAIT, ATTENDU QU'IL OBLIGEAIT SAUZET A RENDRE COMPTE, ALORS QU'UNE TELLE CIRCONSTANCE N'ETAIT PAS EXCLUSIVE D'UNE SOCIETE DE FAIT ET QUE L'ARRET RELEVE UN CERTAIN NOMBRE DE FAITS, TELS QUE LE PARTAGE PAR MOITIE DES DEPENSES ET DES BENEFICES QUI ETAIENT CARACTERISTIQUES D'UNE SOCIETE DE FAIT OU D'UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION, ET D'AVOIR, D'AUTRE PART, PRONONCE CONTRE SAUZET UNE CONDAMNATION FONDEE SUR L'OBLIGATION DU MANDATAIRE DE RENDRE COMPTE AU MANDANT DES SOMMES ENCAISSEES, ALORS QU'IL N'EXISTAIT PAS ENTRE LES PARTIES DE CONTRAT DE MANDAT ET QU'IL Y AVAIT COMPTE A FAIRE SUR LA BASE D'UNE SOCIETE DE FAIT AVEC PARTAGE PAR MOITIE DES BENEFICES ET DES PERTES ;
MAIS ATTENDU QU'ANALYSANT "LES CONVENTIONS DES PARTIES CONSTITUEES PAR LES LETTRES DES 28 SEPTEMBRE 1950 ET 6 AVRIL 1951" L'ARRET ENONCE QUE "SAUZET N'A NULLEMENT APPORTE DANS UNE SOCIETE DES BIENS DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE" ET N'A EFFECTUE LES ACHATS "DE GROUPES ELECTROGENES ET AUTRES MACHINES" QUE GRACE AUX SOMMES A LUI FOURNIES PAR LA S.I.R.E.M. ET "POUR LE COMPTE" DE CETTE ENTREPRISE ;
QUE, S'IL "DEVAIT REMETTRE EN ETAT LES MACHINES, PUIS EN EFFECTUER LA VENTE EN SON NOM, EN GARANTISSANT PERSONNELLEMENT LE BON FONCTIONNEMENT, LES DELAIS DE LIVRAISON ET LA SOLVABILITE DE SES CLIENTS (LETTRE DU 6 AVRIL 1951, ALINEA 5), DE TELLES OBLIGATIONS, CONTRACTEES PAR LUI EN RAISON DE SES CONNAISSANCES TECHNIQUES, DOIVENT ETRE TENUES, NON POUR UN APPORT EN INDUSTRIE, MAIS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DU MANDAT ET DES BONS SOINS (MEME LETTRE) DONT LA REMUNERATION LUI ETAIT ASSUREE PAR LA MOITIE DU BENEFICE REALISE ;
QUE CE PARTAGE DES BENEFICES NE SUFFIT PAS A CONFERER AUX CONVENTIONS LE CARACTERE D'UNE SOCIETE, ALORS QU'AUCUNE PARTICIPATION DE SAUZET AUX PERTES N'EST ENVISAGE ;
QU'IL EST EXACT CEPENDANT QUE LE PARTAGE PAR MOITIE DES FRAIS DE REVISION, DE MAGASINAGE, DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT, A ETE PREVU... MAIS QUE CE PARTAGE DES FRAIS EST UNE SIMPLE OPERATION COMPTABLE PREALABLE A L'ETABLISSEMENT DU BENEFICE CONSTITUTIF DE LA REMUNERATION PROMISE AU MANDATAIRE ET NE SAURAIT ETRE ASSIMILE A LA PARTICIPATION AUX PERTES PREVUE AU CONTRAT DE SOCIETE ;
QU'ENFIN L'INTENTION DE TRAVAILLER ENSEMBLE, SUR UN PIED D'EGALITE, AU SUCCES D'UNE ENTREPRISE COMMUNE... NE RESSORT POINT DE LA LECTURE DES LETTRES DES 28 SEPTEMBRE 1950 ET 6 AVRIL 1951 ;
QUE CETTE DERNIERE, EN PARTICULIER, DONNE SUR LE ROLE IMPARTI A SAUZET DES PRECISIONS EXACTEMENT ADAPTEES AU CONTRAT DE MANDAT, DONT ELLE LE QUALIFIE EXPRESSEMENT ;
QU'IL Y EST PRECISE QUE SAUZET S'EST VU AVANCER DES SOMMES DONT IL AURA A RENDRE COMPTE ;
QUE CE DOCUMENT EST REDIGE SUR UN TON IMPERATIF, DETAILLANT LES INSTRUCTIONS DU MANDANT AU MANDATAIRE, EXIGEANT DU SECOND, A QUATRE REPRISES, L'ACCORD DU PREMIER" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS LA COUR D'APPEL A PU REFUSER DE RECONNAITRE LA FORMATION D'UNE SOCIETEET DECLARER, AU CONTRAIRE, L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE MANDAT, SUR LE FONDEMENT DUQUEL ELLE A REGLE LES COMPTES ENTRE LES PARTIES ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1957, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 57-12.067. SAUZET ET AUTRE C/ SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION ELECTRO-MECANIQUE (S.I.R.E.M.). PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. AVOCATS : MM. COUTARD ET MAYER.