SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 JANVIER 1956) QUE, FIN 1952, LA SOCIETE AIRIENNE DES RECHERCHES MINIERES (S.A.R.M.) A CHARGE Z... DE RECHERCHER EN AMERIQUE ET DE LUI PROCURER LE MATERIEL DE DETECTION NECESSAIRE A SON ACTIVITE ;
QUE Z... ENTRA EN POURPARLERS AVEC LA SOCIETE AERO SERVICE CORPORATION DE PHILADELPHIE QUI DEVAIT ACCEPTER, AUX TERMES D'UN ACCORD DE JUILLET 1953, DE PARTICIPER A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA S.A.R.M. SOUS LA FORME D'APPORT DU MATERIEL TECHNIQUE RECHERCHE, MAIS QUE Z... N'AYANT PU OBTENIR DE LA S.A.R.M. LA REMUNERATION A LAQUELLE IL PRETENDAIT AVOIR DROIT, A ASSIGNE LADITE SOCIETE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE QUI A CONDAMNE CELLE-CI A PAYER A SON MANDATAIRE UNE SOMME DE 2 MILLIONS A TITRE DE COMMISSION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENTS AUX MOTIFS QUE Z... AURAIT MIS EN RAPPORT LES DEUX SOCIETES ET QUE L'EFFICACITE DE SES DILIGENCES ETAIT ETABLIE PAR LA PARTICIPATION PRISE PAR L'AERO SERVICE DANS L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA S.A.R.M., ALORS, D'UNE PART, QUE L'AGENT D'AFFAIRES N'A DROIT A REMUNERATION QUE S'IL A, PAR SON ACTION EXCLUSIVE, MIS EN RELATIONS SON MANDANT ET LE CO-CONTRACTANT, ET ALORS QUE L'ANALYSE FAITE PAR LA COUR DE TROIS LETTRES DE LA S.A.R.M. SI ELLE DEMONTRE LE DESIR DE CELLE-CI DE VOIR Z... POURSUIVRE LES NEGOCIATIONS AVEC L'AERO SERVICE CORPORATION, CONCURREMMENT D'AILLEURS AVEC UN SIEUR Y..., ACTIONNAIRE DE LA S.A.R.M., NE PROUVE AUCUNEMENT QUE Z... AIT ETE L'AGENT EXCLUSIF DU RAPPROCHEMENT DES DEUX FIRMES ET NE DEMENT PAS LES AUTRES DOCUMENTS ETABLISSANT LES RAPPORTS ANTERIEURS ENTRE LES DEUX SOCIETES ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'AGENT D'AFFAIRES N'A DROIT A COMMISSION QUE SI L'ACCORD EST LE RESULTAT DE NEGOCIATIONS UTILES ET QU'AU CAS OU CELLES-CI AURAIENT ETE CONDUITES PAR PLUSIEURS INTERMEDIAIRES, LA COMMISSION NE SERAIT DUE QU'A CELUI AYANT OBTENU L'ACCORD ET A TOUT LE MOINS, DEVRAIT ETRE PARTAGEE, ET ALORS QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE Z... AIT MENE SA MISSION A BONNE FIN, LA COUR AYANT ELLE-MEME ADMIS QUE LA S.A.R.M. AVAIT UN AUTRE MANDATAIRE AUX U.S.A., LE SIEUR Y..., ET QUE Z..., DES FEVRIER 1953, FUT ECARTE DES NEGOCIATIONS, ENCORE PEU AVANCEES, ET ALORS QU'ENFIN L'ATTESTATION DELIVREE PAR UN SIEUR X..., INGENIEUR DE L'AERO SERVICE, SI ELLE NE POUVAIT MODIFIER LES RAPPORTS ENTRE LA S.A.R.M. ET Z..., COMME LE PRECISE LA COUR, ETAIT CEPENDANT DE NATURE A DEMONTRER QUE Z... N'AVAIT JOUE AUCUN ROLE DANS LES NEGOCIATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENTS ADOPTES PAR ELLE, CONSTATE, APRES ANALYSE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET NOTAMMENT DES LETTRES DE LA S.A.R.M. A Z..., QUE CELUI-CI, CONFORMEMENT AU MANDAT A LUI CONFIE ET NON CONTESTE "A MIS EN RAPPORT L'AERO SERVICE CORPORATION AVEC LA S.A.R.M.;
QU'IL A ORIENTE LES ENTRETIENS ET DISCUSSIONS DANS LE SENS D'UNE CONTRIBUTION FINANCIERE SUIVANT LES DIRECTIVES RECUES ;
QUE LES NEGOCIATIONS SE SONT DEROULEES A LA SATISFACTION DE LA S.A.R.M. ET ONT ABOUTI SELON LES INSTRUCTIONS PAR ELLE DONNEES, ET QUE L'EFFICACITE DES DILIGENCES DE Z... RESULTENT DE LA PARTICIPATION IMPORTANTE PRISE PAR L'AERO SERVICE (20 MILLIONS) DANS L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA S.A.R.M., SOUS LA FORME D'UN APPORT DE MATERIEL MAGNETOMETRIQUE" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, A LAQUELLE IL APPARTENAIT DE FONDER SA CONVICTION SUR L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE LA FORCE PROBANTE DE CES DOCUMENTS ET A JUSTIFIE SA DECISION QUANT A LA REMUNERATION DES SERVICES RENDUS A LA S.A.R.M. PAR Z... SON MANDATAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, DUMENT MOTIVE ET NON ENTACHE DE CONTRADICTION N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1958, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-11.065. SOCIETE AERIENNE DE RECHERCHES MINIERES C/ EPOUX Z.... PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. SEBIRE. AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET BEURDELEY.