SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 30 MAI 1958) TOLLU, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A PARIS, L'AVAIT DONNE EN LOCATION AU SIEUR X... QUI, LE 16 JUIN 1953, OBTINT UN NOUVEAU BAIL AU PROFIT D'UNE S.A.R.L., L'ALLIANCE FRANCO-ALGERIENNE DE REALISATIONS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, AGRICOLES (A.F.R.I.C.A.) DONT IL ETAIT CO-GERANT, AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1950 ;
QUE LE PROPRIETAIRE AYANT DEMANDE LE 15 JUILLET 1953 LA REVISION DU LOYER, LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE ACTION RECEVABLE ALORS QUE N'AYANT ETE CONSTITUEE QUE LE 11 JUIN 1951 IL NE S'ETAIT PAS ECOULE UN DELAI DE TROIS ANS DEPUIS SON ENTREE EN JOUISSANCE, ET QU'EN DECLARANT QUE L'ON SE TROUVAIT EN PRESENCE D'UNE VERITABLE CESSION A ELLE CONSENTIE PAR X..., L'ARRET A DENATURE LES TERMES DU BAIL QUI NE FAIT AUCUNE ALLUSION A UNE PAREILLE CESSION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA SOCIETE "A POUR GERANT LE SIEUR X... AU DOMICILE PERSONNEL DUQUEL ELLE A SON SIEGE SOCIAL ; QU'AVANT DE SIGNER POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE LE BAIL EN QUESTION, CE DERNIER ETAIT LUI-MEME LOCATAIRE DES LIEUX LITIGIEUX DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ;
QUE SON BAIL ETANT VENU A EXPIRATION AU 1ER JANVIER 1950, LES POURPARLERS SE PROLONGERENT ENTRE LUI ET SON PROPRIETAIRE AUQUEL IL ECRIVAIT A LA DATE DU 6 MAI 1952: "VOUS M'ETABLIREZ UN BAIL COMMERCIAL AU NOM DE LA SOCIETE DONT JE SUIS-COGERANT",ET QUE LE PROPRIETAIRE A ACCEPTE D'ETABLIR LE BAIL AU NOM DE LA SOCIETE A.F.R.I.C.A. AVEC EFFET A DATER DU 1ER JANVIER 1950" ;
ATTENDU QUE LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE CONSTITUANT LE POINT DE DEPART DU DELAI DE TROIS ANS PREVU PAR L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ETANT CELLE QUE PRECISE LE BAIL, LA COUR D'APPEL, CONSTATANT "QUE LA SOCIETE VENAIT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE X... ET QUE LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE FIXEE AU 1ER JANVIER 1950 S'IMPOSAIT NECESSAIREMENT A LA TITULAIRE DE LA LOCATION", A, SANS DENATURER LE CONTRAT ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1958, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-12.235. SOCIETE ALLIANCE FRANCO-ALGERIENNE DE REALISATIONS INDUSTRIELLES COMMERCIALES ET AGRICOLES C/ VEUVE TOLLU ET AUTRES. PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. DALLANT. AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. AVOCATS : MM. TALAMON ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER :
28 JUIN 1960, BULL. 1960, III, NO 259, P. 239.