SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COUR DE PARIS, 12 DECEMBRE 1958) Y..., LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, AUX TERMES D'UN BAIL DU 30 AOUT 1935, A RECU CONGE DE SES BAILLEURS, LES CONSORTS X..., PAR EXPLOIT DU 31 MARS 1955, POUR LE 1ER OCTOBRE 1955, AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT ;
QU'AYANT SAISI LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL, AUX FINS DE VOIR FIXER LES CONDITIONS DU NOUVEAU BAIL, LES CONSORTS X... REPROCHENT A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'EN AVOIR FIXE LA DUREE A NEUF ANNEES, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUE LA DUREE DU BAIL RENOUVELE DOIT ETRE EGALE A LA DUREE CONTRACTUELLE DU BAIL VENU A EXPIRATION, LAQUELLE DOIT S'ENTENDRE DE LA DUREE PREVUE PAR LES PARTIES DANS LE CONTRAT ORIGINAIRE ET QUE PAR CONSEQUENT L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT FIXER QU'A UNE ANNEE LA DUREE DU BAIL RENOUVELE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE "QUE LE BAIL DU 30 AOUT 1935 A ETE CONSENTI POUR DES PERIODES D'UNE ANNEE ENTIERE ET CONSECUTIVES, QUI COMMENCERONT A COURIR LE 1ER OCTOBRE 1935 POUR FINIR A PAREILLE EPOQUE DE L'ANNEE 1936,A LA VOLONTE DES DEUX PARTIES, A CHARGE PAR ELLES DE SE PREVENIR TROIS MOIS A L'AVANCE ;
QU'ELLE RELEVE QUE LE BAIL N'A PRIS FIN QUE PAR L'EFFET DU CONGE DELIVRE PAR LES BAILLEURS LE 31 MARS 1955 POUR LE 1ER OCTOBRE 1955 ;
QU'ELLE DECIDE EN CONSEQUENCE QUE LE BAIL RENOUVELE DOIT ETRE D'UNE DUREE DE NEUF ANNEES, MAXIMUM IMPARTI PAR L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE BAIL DU 30 AOUT 1935 D'UNE DUREE PREFIXE D'UNE ANNEE, ETAIT DEVENU A L'EXPIRATION DE LA PREMIERE ANNEE UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, AUCUNE CLAUSE N'AYANT LIMITE LE NOMBRE DES PERIODES DE RECONDUCTION SUCCESSIVES ET QUE CE BAIL VERBAL AVAIT RECU EXECUTION PENDANT PLUS DE NEUF ANNEES, SANS QUE LE LIEN CONTRACTUEL AIT ETE INTERROMPU, L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1958 , PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-10.645. FERDINAND X... ET AUTRE C/ JACQUES Y.... PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. LINAIS. AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. AVOCATS : MM. TALAMON ET ROUSSEAU.