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27/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006956063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 décembre 1960, JURITEXT000006956063


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (COUR DE RIOM, 29 AVRIL 1957) QUE BERGOUGNOUX, PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, SIS A CLERMONT-FERRAND, A NOTIFIE A SON LOCATAIRE, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO, SON INTENTION DE REPRENDRE LESDITS LOCAUX, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, POUR Y LOGER SON X... ;

QUE LE TRIBUNAL CIVIL DE CLERMONT-FERRAND, APRES EXPERTISE, A, PAR JUGEMENT DU 18 JANVIER 1956, FAIT DROIT A LA DEMANDE DE REPRISE

;

QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME CETTE DECISION ;

A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (COUR DE RIOM, 29 AVRIL 1957) QUE BERGOUGNOUX, PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, SIS A CLERMONT-FERRAND, A NOTIFIE A SON LOCATAIRE, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO, SON INTENTION DE REPRENDRE LESDITS LOCAUX, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, POUR Y LOGER SON X... ;

QUE LE TRIBUNAL CIVIL DE CLERMONT-FERRAND, APRES EXPERTISE, A, PAR JUGEMENT DU 18 JANVIER 1956, FAIT DROIT A LA DEMANDE DE REPRISE ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME CETTE DECISION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES PIECES REPRISES ETANT PRINCIPALEMENT DESTINEES A L'HABITATION PROPREMENT DITE L'UTILISATION D'UNE SEULE DE CES PIECES COMME GARAGE CONSTITUERAIT ENCORE UNE UTILISATION NORMALE DE CETTE PIECE, ALORS QUE LA CONVERSION D'UN MAGASIN EN GARAGE NE PEUT ENTRER DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE CONCERNANT LA REPRISE POUR HABITATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, CONSTATE QUE LA REPRISE EST EXERCEE PAR LE PROPRIETAIRE AU BENEFICE DE SON X... MARIE, QUI NE DISPOSE PAS D'UNE HABITATION REPONDANT AUX BESOINS NORMAUX DE SON MENAGE ;

QUE CES BESOINS CORRESPONDENT A UNE UTILISATION NORMALE DES LOCAUX REPRIS, QUI COMPRENNENT DEUX CHAMBRES, UNE CUISINE ET UN MAGASIN, QUI SERA UTILISE, APRES SIMPLES TRAVAUX D'AMENAGEMENT, COMME GARAGE ;

QUE CE GARAGE ACCESSOIRE DES LOCAUX D'HABITATION ET FORMANT AVEC EUX UN TOUT INDIVISIBLE, CORRESPOND AUX BESOINS NORMAUX DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, QUI POSSEDE UNE VOITURE AUTOMOBILE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA DEMANDE DU PROPRIETAIRE ETAIT FONDEE;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE ET N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1957, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 57-11.224. ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD PERRACHON ET CIE C/ BERGOUGNOUX. PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. LINAIS. AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. AVOCATS : MM. MORILLOT ET LE SUEUR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956063
Date de la décision : 27/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - REPRISE - REPRISE POUR HABITATION - CONDITIONS - HABITATION NE CORRESPONDANT PAS AUX BESOINS DU BENEFICIAIRE - DEFINITION - BESOINS NORMAUX - GARAGE

ON NE SAURAIT REPROCHER A UN ARRET QUI FAIT DROIT A UNE DEMANDE DE REPRISE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, D'AVOIR CONSIDERE QUE L'UTILISATION D'UNE DES PIECES REPRISES COMME GARAGE CONSTITUAIT UNE UTILISATION NORMALE DE CETTE PIECE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, LE FILS DU PROPRIETAIRE, NE DISPOSE PAS D'UNE HABITATION REPONDANT AUX BESOINS NORMAUX DE SON MENAGE QUI CORRESPONDENT A UNE UTILISATION NORMALE DES LOCAUX REPRIS COMPRENANT DEUX CHAMBRES, UNE CUISINE ET UN MAGASIN QUI SERA UTILISE, APRES SIMPLE TRAVAUX D'AMENAGEMENT, COMME GARAGE ; QUE CE GARAGE, ACCESSOIRE DES LOCAUX D'HABITATION ET FORMANT AVEC EUX UN TOUT INDIVISIBLE, CORRESPOND AUX BESOINS NORMAUX DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE QUI POSSEDE UNE VOITURE AUTOMOBILE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006956063, Bull. civ.N° 435
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 435

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006956063
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