SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (COUR DE RIOM, 29 AVRIL 1957) QUE BERGOUGNOUX, PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, SIS A CLERMONT-FERRAND, A NOTIFIE A SON LOCATAIRE, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO, SON INTENTION DE REPRENDRE LESDITS LOCAUX, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, POUR Y LOGER SON X... ;
QUE LE TRIBUNAL CIVIL DE CLERMONT-FERRAND, APRES EXPERTISE, A, PAR JUGEMENT DU 18 JANVIER 1956, FAIT DROIT A LA DEMANDE DE REPRISE ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME CETTE DECISION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES PIECES REPRISES ETANT PRINCIPALEMENT DESTINEES A L'HABITATION PROPREMENT DITE L'UTILISATION D'UNE SEULE DE CES PIECES COMME GARAGE CONSTITUERAIT ENCORE UNE UTILISATION NORMALE DE CETTE PIECE, ALORS QUE LA CONVERSION D'UN MAGASIN EN GARAGE NE PEUT ENTRER DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE CONCERNANT LA REPRISE POUR HABITATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, CONSTATE QUE LA REPRISE EST EXERCEE PAR LE PROPRIETAIRE AU BENEFICE DE SON X... MARIE, QUI NE DISPOSE PAS D'UNE HABITATION REPONDANT AUX BESOINS NORMAUX DE SON MENAGE ;
QUE CES BESOINS CORRESPONDENT A UNE UTILISATION NORMALE DES LOCAUX REPRIS, QUI COMPRENNENT DEUX CHAMBRES, UNE CUISINE ET UN MAGASIN, QUI SERA UTILISE, APRES SIMPLES TRAVAUX D'AMENAGEMENT, COMME GARAGE ;
QUE CE GARAGE ACCESSOIRE DES LOCAUX D'HABITATION ET FORMANT AVEC EUX UN TOUT INDIVISIBLE, CORRESPOND AUX BESOINS NORMAUX DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, QUI POSSEDE UNE VOITURE AUTOMOBILE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA DEMANDE DU PROPRIETAIRE ETAIT FONDEE;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE ET N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1957, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 57-11.224. ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO GUICHARD PERRACHON ET CIE C/ BERGOUGNOUX. PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. LINAIS. AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. AVOCATS : MM. MORILLOT ET LE SUEUR.