SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 572 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LE SYNDIC EST SEUL ADMIS A POURSUIVRE LA VENTE DES IMMEUBLES DU FAILLI, S'IL N'Y A PAS DE POURSUITE EN EXPROPRIATION DES IMMEUBLES COMMENCEE AVANT L'EPOQUE DE L'UNION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DES PRODUCTIONS QUE COPPIER, HOTELIER, A ETE DECLARE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DE DEFAUT DU 16 MARS 1951, QU'UN PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE DES CREANCIERS A DECLARE L'ETAT D'UNION ET QUE LE SYNDIC A ETE MAINTENU DANS LES FONCTIONS DE SYNDIC DE L'UNION PAR JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 1952 ;
QUE SUR OPPOSITION DE COPPIER, LE TRIBUNAL A, LE 10 DECEMBRE 1952, RAPPORTE LA FAILLITE, MAIS QUE SUR L'OPPOSITION DE CREANCIERS CE DERNIER JUGEMENT A ETE ANNULE DANS TOUS SES EFFETS PAR JUGEMENT DU 26 JUIN 1953, CONFIRME EN APPEL LE 2 FEVRIER 1955 ; QUE LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL, CREANCIER HYPOTHECAIRE, AYANT, LE 4 JUILLET 1956, SIGNIFIE AU SYNDIC UN COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE, LE SYNDIC A FORME OPPOSITION AUDIT COMMANDEMENT ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LE SYNDIC DE SON OPPOSITION, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE L'ETAT D'UNION DES CREANCIERS DU 4 SEPTEMBRE 1952 A DEFINITIVEMENT DISPARU A LA SUITE DU JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 1952 AYANT RAPPORTE LA FAILLITE ET QU'IL N'A PU ETRE REMIS EN VIGUEUR PAR LE JUGEMENT DU 26 JUIN 1953 QUI A RETRACTE LE RAPPORT DE LA FAILLITE, CE DERNIER JUGEMENT AYANT EU POUR EFFET D'OUVRIR UNE NOUVELLE FAILLITE COPPIER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE JUGEMENT DU 26 JUIN 1953 AVAIT ANNULE LE JUGEMENT DE RAPPORT DE LA FAILLITE, CONFIRME LA MESURE PRONONCEE LE 16 MARS 1951 ET PRESCRIT AU SYNDIC DE REPRENDRE IMMEDIATEMENT POSSESSION DE TOUS LES BIENS DU FAILLI ET QU'EN CONSEQUENCE LES OPERATIONS ACCOMPLIES EN VERTU DE L'EXECUTION PROVISOIRE ATTACHEE AU JUGEMENT DECLARATIF DE FAILLITE CONSERVAIENT TOUS LEURS EFFETS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 5 DECEMBRE 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. NO 58-10.425. TROUSSIER ET AUTRE C/ CAISSE CENTRALE DE CREDIT COMMERCIAL, HOTELIER ET INDUSTRIEL. PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. NECTOUX. AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. AVOCAT : M. DE CHAISEMARTIN.