SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE TOUT ARRET DOIT CONTENIR LA PREUVE QUE LE MAGISTRAT CHARGE DE PRESENTER A L'AUDIENCE LE RAPPORT ECRIT PRESCRIT PAR LA LOI A CONCOURU AU JUGEMENT DE L'AFFAIRE ET QU'EN CONSEQUENCE TOUTE DECISION RENDUE SANS LA PARTICIPATION DE CE MAGISTRAT EST ENTACHEE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC ;
OR ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 1957 "A ETE ENTENDU M. LE CONSEILLE DELPECH-DOMENAC QUI A LU SON RAPPORT", D'AUTRE PART ETAIENT PRESENTS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 1957 : "MM. VITROU, PRESIDENT, VAYSSETTES ET X..., CONSEILLERS" ;
QUE DE CES MENTIONS FIGURANT SUR LA MINUTE MEME DE L'ARRET IL RESULTE QUE M. Y... N'A PAS CONCOURU A LA DECISION ATTAQUEE, SANS QUE LESDITES MENTIONS PUISSENT ETRE CONTREDITES PAR UNE ATTESTATION DU GREFFIER EN CHEF SELON LAQUELLE D'APRES LE PLUMITIF DE L'AUDIENCE IL AURAIT DU ETRE PORTE SUR CETTE MINUTE LES NOMS DE MM. Z..., Y... ET X... ;
QU'AINSI IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE :
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 15 JANVIER 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. NO 57-10.929. SOCIETE OSCAR LEVI ET FRERES C/ SOCIETE TISSAGE DE BELLEVUE. PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. DALLANT. AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. AVOCATS : MM. MORILLOT ET GIFFARD. DANS LE MEME SENS : 4 AVRIL 1957, BULL. 1957, IV, NO 419, P. 295 ET L'ARRET CITE.