SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 MAI 1957) D'AVOIR DECLARE COMMUNE A MULLER LA FAILLITE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOCIETE NOUVELLE DES FILMS GEORGES X...", AU MOTIF QUE LADITE SOCIETE N'ETAIT QU'UNE SOCIETE DE FACADE SOUS LE COUVERT DE LAQUELLE LEDIT GERANT EXERCAIT PERSONNELLEMENT LE COMMERCE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES FAITS RETENUS FAISAIENT EGALEMENT L'OBJET D'UNE POURSUITE PENALE QUI AURAIT DU CONTRAINDRE LE JUGE A SURSEOIR A STATUER, QUE, D'AUTRE PART, LES FAITS CONSTATES NE DEMONTRENT PAS LA FAUTE ALLEGUEE, ET QU'ENFIN L'ARRET LAISSE SANS REPONSE PLUSIEURS MOYENS ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE "QU'EN ADMETTANT, CE QUI N'EST PAS ABSOLUMENT CERTAIN, QU'IL Y AIT IDENTITE DE PARTIES, IL EST PAR CONTRE ETABLI QUE L'ACTION PENALE ET L'ACTION ENGAGEE PAR LE SYNDIC N'ONT PAS LA MEME CAUSE ET QU'ELLES NE REPOSENT PAS SUR LES MEMES FAITS" ;
QU'ELLE A PU, ALORS QUE LES DEUX ACTIONS SONT INDEPENDANTES, REJETER L'EXCEPTION DE SURSIS A STATUER DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE MULLER, PORTEUR DE PARTS MAJORITAIRES ET GERANT, A DONNE, PAR CONTRAT DU 10 JUILLET 1953, ALORS QUE LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE ETAIT DEVENUE DIFFICILE, ET AU LIEU DE DEPOSER LE BILAN, LE FONDS EN GERANCE LIBRE MOYENNANT UNE REDEVANCE MINIME A LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DU FILM (CODIF) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE GERANT ETAIT LE BEAU-PERE DE X..., MAIS DONT CELUI-CI, AVEC LE TITRE DE DIRECTEUR, ETAIT LE GERANT DE FAIT ;
"QU'AINSI LA MISE EN GERANCE AVAIT EU POUR RESULTAT DE SOUSTRAIRE TOUT L'ACTIF AUX CREANCIERS DE LA SOCIETE NOUVELLE DES FILMS ET DE LE METTRE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA CODIF A LA DISPOSITION DE X...", QUE L'ARRET CONSTATE ENCORE QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, NOTAMMENT DES RAPPORTS DU SYNDIC, QUE LE BILAN DE LA SOCIETE S'EST REVELE FANTAISISTE, LES SOMMES PORTEES A L'ACTIF N'ETANT, D'APRES X..., QUE POUR UNE INFIME PARTIE RECUPERABLES, DE SORTE QU'IL N'EXISTAIT QU'UN ACTIF INSIGNIFIANT EN FACE D'UN PASSIF EVALUE POUR MEMOIRE A PLUS DE 36 MILLIONS, QUE LA COMPTABILITE ETAIT IRREGULIEREMENT TENUE ET QU'AUCUNE JUSTIFICATION DE LA REGULARITE DES OPERATIONS SOCIALES N'A ETE FOURNIE AU SYNDIC POUR LA PERIODE ECOULEE ENTRE JUILLET 1952 ET LA DECLARATION DE FAILLITE, QUE, DEPUIS LA SIGNATURE DU CONTRAT DU 10 JUILLET 1953, LA SOCIETE CODIF A VERSE A X..., ES QUALITES DE GERANT DE LA SOCIETE NOUVELLE DES FILMS, DES AVANCES DEPASSANT PLUSIEURS MILLIONS DONT IL A DISPOSE ET QU'IL N'APPARAIT PAS QU'IL AIT JUSTIFIE DE L'EMPLOI DESDITS FONDS AUPRES DU SYNDIC ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE "QUE LA SOCIETE NOUVELLE DES FILMS ETAIT UNE SIMPLE SOCIETE DE FACADE SOUS LE COUVERT DE LAQUELLE X... EXERCAIT LE COMMERCE POUR SON COMPTE PERSONNEL" ET DISPOSAIT DE L'ACTIF SOCIAL A SON PROFIT PERSONNEL ET DES LORS ETENDRE A CELUI-CI LA FAILLITE DE LADITE SOCIETE ;
ATTENDU ENFIN QUE LE POURVOI NE PRECISANT PAS LES MOYENS QUE L'ARRET AURAIT LAISSES SANS REPONSE, LE GRIEF DEMEURE A L'ETAT DE SIMPLE ALLEGATION ET NE SAURAIT ETRE RECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ET A JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1957, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-10.640. X... C/ LEPICARD. PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. NECTOUX. AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. AVOCATS : MM. JOLLY ET DEFERT. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 3 JANVIER 1958, BULL. 1958, III, NO 2 (1O), P. 2. A RAPPROCHER: SUR LE NO 1 : 22 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, III, NO 440 (2O), P. 383 ET L'ARRET CITE ;
SUR LE NO 2 : 13 JUILLET 1959, BULL. 1959, III, NO 320, P. 278 ET LES ARRETS CITES.