1° L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, PROHIBANT TOUTES CONVENTIONS TENDANT A INTERDIRE AU LOCATAIRE DE CEDER SON BAIL A L'ACQUEREUR DE SON FONDS DE COMMERCE OU DE SON ENTREPRISE, N'INTERDIT PAS AU PROPRIETAIRE D'IMPOSER AU LOCATAIRE L'OBLIGATION DE SOUMETTRE A SON APPROBATION LE PROJET DE CESSION, LE PRENEUR POUVANT, EN CAS DE REFUS INJUSTIFIE, SE FAIRE AUTORISER PAR JUSTICE. DES LORS, LA CLAUSE D'UN BAIL STIPULANT QUE LE PRENEUR NE POURRA CEDER SON BAIL SANS LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DU BAILLEUR EST LICITE, NE COMPORTANT PAS UNE INTERDICTION GENERALE ET ABSOLUE DE CEDER.
2° LA SIMPLE CONNAISSANCE DE LA CESSION DU DROIT AU BAIL NE PEUT ETRE RETENUE, EN L'ABSENCE D'AUTRES ELEMENTS, COMME UNE RENONCIATION DU PROPRIETAIRE A SE PREVALOIR DE LA CLAUSE DU BAIL QUI STIPULAIT QUE LE PRENEUR NE POURRAIT CEDER SON BAIL SANS LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DU BAILLEUR.
Décision attaquée : DECISION (type)