EFFETS DE COMMERCE - AVAL - BENEFICIAIRE - DEFAUT D'INDICATION - ARTICLE 130 DU CODE DE COMMERCE
L'ARTICLE 130 ALINEA 6 DU CODE DE COMMERCE, QUI REPRODUIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31 ALINEA 4 DE LA LOI UNIFORME RELATIVE A LA LETTRE DE CHANGE ET AU BILLET A ORDRE, NE FORMULE PAS UNE REGLE DE PREUVE, MAIS, APRES AVOIR DECIDE QUE L'AVAL DOIT INDIQUER LE NOM DU DEBITEUR GARANTI, EDICTE LA SANCTION OBLIGATOIREMENT ENCOURUE DANS LE CAS DE L'OMISSION D'UNE SEMBLABLE MENTION. DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI ACCUEILLE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LE DONNEUR D'AVAL PAR LE TIREUR AU MOTIF QU'EN RAISON DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, IL NE FAIT AUCUN DOUTE QUE L'AVAL A ETE DONNE POUR GARANTIR LA DETTE CAMBIAIRE DU TIRE A L'EGARD DU TIREUR.
Décision attaquée : DECISION (type)