BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - PRIX - REVISION - REVISION TRIENNALE - RENONCIATION - LOYER PAYE D'AVANCE POUR LA DUREE DU BAIL ET INVESTI DANS LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE
DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE, D'UN COMMUN ACCORD, LES PARTIES ONT FIXE A UNE CERTAINE SOMME, FORFAITAIREMENT ET TRANSACTIONNELLEMENT, LE PRIX D'UN BAIL DE 12 ANS POUR TOUTE SA DUREE, SANS RECOURS ULTERIEUR, QUE CE PRIX A ETE VERSE LE JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE, QU'ILS CONSTATENT EN OUTRE QUE CETTE SOMME, PRIX DU LOYER CONVENU, A ETE INVESTIE DANS LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE, QU'AINSI LES BAILLEURS ONT BENEFICIE DE LA PLUS-VALUE ACQUISE PAR CET IMMEUBLE A LA SUITE DES VARIATIONS ECONOMIQUES, ILS PEUVENT ESTIMER DANS CES CONDITIONS, SANS FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUE L'OBLIGATION DE PAYER UN LOYER ETANT ETEINTE L'ACTION EN REVISION DE CE LOYER NE PEUT ETRE ACCUEILLIE.
Décision attaquée : DECISION (type)