1° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR RECONNU A L'EPOUSE D'UN LOCATAIRE DECEDE AU COURS DU BAIL UN MOTIF LEGITIME POUR INOCCUPATION TOTALE DES LIEUX, DES LORS QU'ILS ONT CONSTATE QU'APRES UNE SEPARATION DE FAIT, LE MARI AVAIT VECU EN CONCUBINAGE DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX, QU'A SON DECES LA CONCUBINE QUI AVAIT REFUSE DE S'EN ALLER MALGRE LA PROCEDURE D'EXPULSION VAINEMENT POURSUIVIE PAR L'EPOUSE LEGITIME ET SA FILLE DONT LES DROITS LOCATIFS AVAIENT ETE JUDICIAIREMENT ETABLIS, AVAIT PRODUIT UNE QUITTANCE DE LOYER DELIVREE PAR LE PROPRIETAIRE, LEQUEL AYANT TOLERE CETTE SITUATION SE TROUVAIT MAL FONDE A REPROCHER A L'EPOUSE LEGITIME, A LAQUELLE IL AVAIT DONNE CONGE EN VERTU DE L'ARTICLE 10, ALINEAS 2 ET 3, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE N'AVOIR PAS OCCUPE LES LIEUX, ALORS QUE CE DEFAUT D'OCCUPATION ETAIT DU A DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE SA VOLONTE NETTEMENT CONTRAIRE.
2° LE PROPRIETAIRE NE SAURAIT REPROCHER AUX JUGES DU FOND QUI RECONNAISSANT A SON LOCATAIRE UN MOTIF LEGITIME POUR INOCCUPATION DES LIEUX, DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE DU GRIEF DE PLURALITE D'HABITATIONS QU'IL A FAIT VALOIR PAR AILLEURS A L'APPUI DE SON ACTION EN CONTESTATION DU DROIT AU MAINTIEN, DES LORS QU'ILS ONT PU ESTIMER QUE LA REVENDICATION DE CE DROIT FORMULEE PAR LE LOCATAIRE N'IMPLIQUAIT NULLEMENT, DE LA PART DE SON AUTEUR, L'INTENTION DE POSSEDER PLUSIEURS HABITATIONS.
Décision attaquée : DECISION (type)