1° LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QU'UNE PERSONNE A EXERCE LES FONCTIONS DE DIRECTEUR A UNE CAISSE DE COMPENSATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL DES BANQUES, DONT LE CARACTERE D'ASSOCIATION INDEPENDANTE N'EST PAS CONTESTE, PEUVENT DEDUIRE DE CE FAIT QUE L'EMPLOYEUR DE CE DIRECTEUR ETAIT CETTE CAISSE ET QUE, LADITE CAISSE N'AYANT PAS ETE PARTIE A LA CONVENTION COLLECTIVE DES BANQUES ET N'Y AYANT PAS ADHERE, LE CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE N'ETAIT PAS REGI PAR CETTE CONVENTION.
2° LE FAIT POUR LE DIRECTEUR D'UNE CAISSE DE COMPENSATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL DES BANQUES D'APPARTENIR A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE DU PERSONNEL DES CADRES DES BANQUES NE SUFFIT PAS A ETABLIR QUE L'INTERESSE EST REGI PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES BANQUES.
Décision attaquée : DECISION (type)