1° DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE LA NECESSITE DE REORGANISATION DE L'ENTREPRISE INVOQUEE PAR UNE SOCIETE POUR LICENCIER SON DIRECTEUR GENERAL ETAIT ETABLIE PAR LA BAISSE OU LA STAGNATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECLARER CE CONGEDIEMENT NON ABUSIF, QUAND BIEN MEME LA LETTRE DE LICENCIEMENT FAISAIT EGALEMENT ETAT DES CONDITIONS INACCEPTABLES MISES PAR L'INTERESSE A LA CESSION DES ACTIONS POSSEDEES PAR LUI.
2° IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND DE S'ETRE CONTREDITS EN REFUSANT AU DIRECTEUR D'UNE SOCIETE LE COEFFICIENT DE DIRECTEUR GENERAL, TOUT EN ADMETTANT QUE LES FONCTIONS DU DIRECTEUR GENERAL SOUS LE CONTROLE DUQUEL IL TRAVAILLAIT ETAIENT PUREMENT FICTIVES, DES LORS QUE, S'ATTACHANT UNIQUEMENT A LA NATURE ET L'IMPORTANCE DES FONCTIONS REELLEMENT EXERCEES PAR L'INTERESSE, ILS ONT CONSTATE QU'IL NE REMPLISSAIT EN FAIT AUCUNE DES CONDITIONS EXIGEES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE POUR AVOIR DROIT A CE COEFFICIENT EN RAISON DE SON MANQUE DE VALEUR TECHNIQUE ET DU PEU D'IMPORTANCE DE L'ENTREPRISE.
Décision attaquée : DECISION (type)