BAIL COMMERCIAL (LEGISLATION ANTERIEURE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE PAR FAIT DE GUERRE - LOI DU 2 AOUT 1949 - REPORT DU BAIL - CESSION DES DOMMAGES - FRAUDE AUX DROITS DU LOCATAIRE - INOBSERVATION DE L'ARTICLE 2 - RECONSTRUCTION DANS UNE AUTRE VILLE
LE PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE AYANT CEDE SES DROITS A UNE SOCIETE QUI A FAIT RECONSTRUIRE UN IMMEUBLE DANS UNE AUTRE VILLE, JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ACCORDANT DES DOMMAGES-INTERETS AU LOCATAIRE LA COUR D'APPEL QUI RELEVE A BON DROIT LA VIOLATION DU DROIT DE REPORT DU LOCATAIRE PAR LE PROPRIETAIRE ET LA SOCIETE QUI N'ONT PAS ACCOMPLI LES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 AOUT 1949, ET CONSTATE QU'ELLE CAUSE UN PREJUDICE AU LOCATAIRE, PUIS ECARTE LA PRETENTION DE L'ACQUEREUR DES DOMMAGES, SELON LAQUELLE SES OFFRES REMPLISSAIENT LE LOCATAIRE DE SES DROITS, APRES AVOIR SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LA PROPOSITION D'UN LOCAL COMMERCIAL DANS L'IMMEUBLE RECONSTRUIT PRESENTAIT TROP DE RISQUES POUR UNE INSTALLATION ELOIGNEE EXIGEANT UNE NOUVELLE CLIENTELE ET QUE L'OFFRE DE REVENTE DE DROITS ET DE CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE FAITE EN 1953 POUVAIT REPRESENTER UNE CHARGE TROP LOURDE.
Décision attaquée : DECISION (type)