BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RENOUVELLEMENT - CONDITIONS - EXPLOITATION EFFECTIVE DU COMMERCE - EXPLOITATION PAR UN PREPOSE - SALON DE COIFFURE
DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT ENONCE QUE, MEME EN TENANT POUR CERTAIN QUE LE LOCATAIRE EXPLOITANT UN SALON DE COIFFURE EST SEPARE DE CORPS, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LES ELEMENTS DE FAIT RECUEILLIS PERMETTENT DE DIRE QU'IL EXPLOITE PAR PREPOSES DANS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 4, PARAGRAPHES 1ER ET 2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUE SI LE LOCATAIRE NE TRAVAILLE PAS LUI-MEME DANS SON COMMERCE DE COIFFURE IL LE FAIT EXPLOITER PAR SON EPOUSE ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIE TOUT EN CONSERVANT LES CHARGES ET OBLIGATIONS D'UN PROPRIETAIRE EXPLOITANT, ILS PEUVENT EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, DECIDER QUE LE LOCATAIRE EST FONDE A DEMANDER LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL OU, A DEFAUT, UNE INDEMNITE D'EVICTION.
Décision attaquée : DECISION (type)