1° IL RESULTE SUFFISAMMENT DES ENONCIATIONS DE QUALITES, AUX TERMES DESQUELLES, A L'AUDIENCE OU L'ARRET DEVAIT ETRE PRONONCE, LA COUR N'A PLUS ETE COMPOSEE COMME AUX AUDIENCES PRECEDENTES, ET LES CONCLUSIONS QUI AVAIENT ETE DEPOSEES SUR LE BUREAU DE LA COUR ONT ETE REPRISES EN LA MEME FORME PAR LES DIVERS AVOUES, QUE LES MAGISTRATS FORMANT LA NOUVELLE COMPOSITION DE LA COUR EN ONT RECU CONNAISSANCE.
2° DES LORS QU'ILS CONSTATENT QU'UNE BANQUE A OUVERT A UNE SOCIETE UN ACCREDITIF DOCUMENTAIRE EN SON NOM PROPRE, BIEN QU'AGISSANT SUR L'ORDRE D'UN AUTRE ETABLISSEMENT BANCAIRE, MAIS QUI RESTAIT ETRANGER A LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE ELLE-MEME ET LA SOCIETE, LES JUGES DU FOND EN DEDUISENT A BON DROIT QUE CETTE OPERATION N'A CREE AUCUN LIEN JURIDIQUE ENTRE LA SOCIETE ET L'ETABLISSEMENT AYANT AGI EN QUALITE DE DONNEUR D'ORDRES.
Décision attaquée : DECISION (type)