1° APRES AVOIR DISSOUS UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POUR MESINTELLIGENCES GRAVES ENTRE LES ASSOCIES, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE CONTRE CETTE DECISION PAR UNE SOCIETE ANONYME, DONT LES RESSOURCES RESULTAIENT EN MAJEURE PARTIE D'APPORTS FAITS PAR LE GROUPE MAJORITAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A LA SUITE DE RESOLUTIONS ANNULEES PAR LA MEME DECISION, DES LORS QU'ILS CONSTATENT, APRES VISA DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA SOCIETE ANONYME, DES ACTES PORTANT CONSTITUTION DEFINITIVE PAR LES ASSOCIES ET REGULARISATION DE CETTE SOCIETE, AINSI QUE DE LA TRANSCRIPTION EFFECTUEE A LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES, QUE DU POINT DE VUE FORMEL CETTE SOCIETE AVAIT PU SE CONSTITUER REGULIEREMENT.
2° LES JUGES DU FOND PEUVENT ADMETTRE LA VALIDITE DE L'OPERATION AYANT CONSISTE DE LA PART DES ASSOCIES MAJORITAIRES D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A FAIRE PRENDRE PAR LADITE SOCIETE UNE DECISION PAR LAQUELLE ELLE FAIT APPORT D'UN IMMEUBLE SOCIAL A UNE SOCIETE ANONYME DONT ILS SONT LES FONDATEURS ET CELA, BIEN QUE CET APPORT SOIT FAIT EN FRAUDE DES DROITS D'UN CO-ASSOCIE, DES LORS QU'ILS OBSERVENT QUE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE ANONYME EST INTERVENUE EN CONFORMITE DE LA LEGISLATION EN LA MATIERE, QUE LA MAUVAISE FOI DE SES ADMINISTRATEURS LORS DE SA FONDATION N'A PAS VICIE ABSOLUMENT LE CONTRAT DE FORMATION, QUE NOMBRE DE SOUSCRIPTEURS NE PEUVENT ETRE TAXES AVEC CERTITUDE DE MAUVAISE FOI OU D'INTENTION DOLOSIVE A L'EGARD DU TIERS LESE DANS SES INTERETS.
Décision attaquée : DECISION (type)