BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - BONNE FOI - MANQUEMENTS DU PRENEUR A SES OBLIGATIONS - PAYEMENT DES LOYERS - RETARD DANS LE PAYEMENT - CAUSE JUSTIFICATIVE - CONTESTATION RELATIVE AU RECOUVREMENT DES PRESTATIONS ET CHARGES (NON)
UN LITIGE AU SUJET DU RECOUVREMENT DES PRESTATIONS ET CHARGES NE DISPENSE PAS LE LOCATAIRE DU PAYEMENT DU PRINCIPAL DU LOYER QUI N'EST PAS L'OBJET D'UNE CONTESTATION. PAR SUITE ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR DECLARE UN LOCATAIRE DECHU DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX POUR RETARD DANS LE PAYEMENT DES LOYERS, DES LORS QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LE RETARD MIS PAR CELUI-CI A REGLER SON LOYER PRINCIPAL AVAIT MOTIVE DEUX COMMANDEMENTS, ONT PU ESTIMER QUE, BIEN QUE LE PROPRIETAIRE AIT PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON GERANT RECLAME A TITRE DE CHARGES DES SOMMES QUI N'ETAIENT PAS ETAYEES PAR TOUTES PRECISIONS UTILES CONFORMEMENT A LA LOI, LE LOCATAIRE NE POUVAIT S'ABRITER DERRIERE L'ERREUR DE COMPTES COMMISE PAR LE GERANT POUR NE RIEN PAYER.
Décision attaquée : DECISION (type)