CHOSE JUGEE - DECISIONS SUCCESSIVES - BAIL A LOYER - MAINTIEN DANS LES LIEUX - DECISION DECLARANT UN OCCUPANT SANS DROIT AU MAINTIEN - ACTION EN REPRISE ANTERIEURE - DECISION DECLARANT LE PROPRIETAIRE TENU DE NOTIFIER PERSONNELLEMENT LE CONGE-PREAVIS A L'OCCUPANT (NON)
LA DECISION QUI DECLARE SANS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX L'OCCUPANT D'UN APPARTEMENT NE VIOLE PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A UNE DECISION ANTERIEURE DEVENUE DEFINITIVE ET AUX TERMES DE LAQUELLE, STATUANT SUR UNE ACTION EN REPRISE DU PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL AVAIT DECIDE QUE CET OCCUPANT AURAIT DU SE VOIR NOTIFIER PERSONNELLEMENT LE CONGE-PREAVIS DONNE AU LOCATAIRE ET DONT LES DROITS LOCATIFS AVAIENT ETE RECONNUS PAR UNE DECISION DU MEME JOUR QUI DECLARAIT PAR AILLEURS CELUI-CI DECHU DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX POUR DEFAUT TOTAL D'HABITATION, DES LORS QUE DES DEUX ACTIONS ENGAGEES PAR LE PROPRIETAIRE CONTRE L'OCCUPANT, LES JUGES DU FOND ONT NETTEMENT DISTINGUE L'ACTION EN REPRISE A LA SUITE DE LAQUELLE AVAIT ETE RENDUE LA PREMIERE DECISION ET L'ACTION EN REFUS DU DROIT AU MAINTIEN A LAQUELLE ILS ONT FAIT DROIT APRES AVOIR CONSTATE QUE L'OCCUPANT NE POUVAIT SE PREVALOIR NI DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 NI DE CELLES DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948.
Décision attaquée : DECISION (type)