SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL - PERSONNES PROTEGEES - SALARIES ET ASSIMILES - LIEN DE SUBORDINATION - COLLABORATEUR OCCASIONNEL
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE DECISION D'AVOIR CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ACCIDENT SURVENU A UNE CULTIVATRICE QUI, A LA DEMANDE D'UNE SOCIETE MOMENTANEMENT DEPOURVUE DE MATERIEL AVAIT ACCEPTE MOYENNANT UNE REMUNERATION HORAIRE, DE FOURNIR SON TRACTEUR POUR LE DEBARDAGE D'UN ARBRE ET DE CONDUIRE CETTE MACHINE DES LORS QU'ELLE RELEVE QUE LE CONTREMAITRE DE LA SOCIETE A DIRIGE LA MANOEUVRE EN DONNANT DES ORDRES AUX OUVRIERS CHARGES DE L'AMARRAGE DE L'ARBRE ET DES DIRECTIVES A LA CONDUCTRICE DU TRACTEUR, LAQUELLE NE POUVAIT S'Y OPPOSER EN VUE DE PROCEDER SEULE ET EN TOUTE INDEPENDANCE AU TRAVAIL QUI LUI ETAIT DEMANDE, CES CIRCONSTANCES PERMETTANT DE CONSIDERER QUE LA CULTIVATRICE S'ETAIT PLACEE MOMENTANEMENT SOUS LA DEPENDANCE DE LA SOCIETE.
Décision attaquée : DECISION (type)