CONVENTIONS COLLECTIVES - COUTURE - CONFECTION POUR DAMES - APPLICATION - CONSTATATIONS NECESSAIRES
NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION LE TRIBUNAL QUI, POUR DECIDER QUE LE CHEF DE FABRICATION D'UNE ENTREPRISE DE CONFECTION CONGEDIE AVAIT DROIT AU PREAVIS DES CADRES PREVU PAR UN USAGE DE LA REGION PARISIENNE, ECARTE L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 22 JUIN 1936 DE LA CONFECTION POUR DAMES, FILLETTES ET ENFANTS ET DE LA COUTURE EN GROS EN AFFIRMANT QUE CETTE CONVENTION NE REGIT PLUS QUE LA GROSSE CONFECTION DONT NE FAIT PAS PARTIE L'INTERESSE ET NE S'APPLIQUE PAS AUX CADRES, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONDITIONS JURIDIQUES SUSCEPTIBLES D'AVOIR RENDU CADUQUE A L'EGARD DES PARTIES LADITE CONVENTION COLLECTIVE QUI LES CONCERNAIT L'UNE ET L'AUTRE.
Décision attaquée : DECISION (type)