REPUBLIQUES AFRICAINES - CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - DEFINITION - CONTRAT PREVOYANT UNE DUREE MAXIMUM DE SEJOUR - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
LORSQU'IL EST CONSTATE QU'UN CONTRAT DE TRAVAIL MENTIONNAIT EXPRESSEMENT QU'IL ETAIT CONCLU POUR UNE DUREE INDETERMINEE, ET PREVOYAIT UNE DUREE MAXIMUM DE "SEJOUR" ET NON DE "CONTRAT", QU'IL VISAIT NON SEULEMENT LES ARTICLES 32 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, APPLICABLES LES UNS AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE, LES AUTRES AUX CONTRATS A DUREE INDETERMINEE, MAIS AUSSI LA CONVENTION COLLECTIVE DU 26 DECEMBRE 1945, APPLICABLE SEULEMENT A CES DERNIERS, LES JUGES DU FOND INTERPRETENT SOUVERAINEMENT LA CONVENTION DES PARTIES EN DECIDANT QUE LE CONTRAT ETAIT A DUREE INDETERMINEE.
Décision attaquée : DECISION (type)