REPRESENTANT DE COMMERCE - COMMISSIONS - CALCUL - STIPULATIONS DU CONTRAT DEVENUES INAPPLICABLES - FIXATION D'UN NOUVEAU TAUX DE COMMISSIONS PAR LES JUGES DU FOND (NON)
LORSQU'UN REPRESENTANT DE COMMERCE, APRES UNE SUSPENSION DE SON CONTRAT DUE A LA GUERRE, A REPRIS SES ANCIENNES FONCTIONS, ET QU'IL S'AVERE IMPOSSIBLE PAR SUITE DES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES NOUVELLES, D'APPLIQUER LES TAUX VARIABLES DE COMMISSIONS PREVUS PAR LE CONTRAT, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT, SANS VIOLER L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, IMPOSER A L'EMPLOYEUR L'APPLICATION D'UN TAUX UNIQUE DE COMMISSIONS FIXE PAR EUX.
Décision attaquée : DECISION (type)