1° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE DECISION DU TRIBUNAL PARITAIRE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION INTENTEE PAR LES PRENEURS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 846 DU CODE RURAL, ALORS QUE CEUX-CI EXPLOITAIENT DEJA UN BIEN RURAL DONT LA SUPERFICIE DEPASSAIT LE MAXIMUM PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL POUR L'APPLICATION DU STATUT DU FERMAGE, DES LORS QUE LEDIT ARTICLE 846 NE RENVOYANT PAS A L'ARTICLE 809 DU MEME CODE, LES JUGES, AUXQUELS IL APPARTENAIT DE RECHERCHER SI LE BIEN EXPLOITE PAR LES PRENEURS EVINCES CONSTITUAIT UNE VERITABLE EXPLOITATION, ONT CONSTATE QUE LE BORDAGE DE 2 HA 75 EXPLOITE PAR LES PRENEURS NE CONSTITUAIT PAS UNE EXPLOITATION COMPLETE.
2° BAIL A FERME - REPRISE - BENEFICIAIRES - PROFESSIONNEL DE L'AGRICULTURE - CONDITIONS.
2° ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI, POUR DECLARER FRAUDULEUSE LA REPRISE D'UN BIEN RURAL PAR LES PROFESSIONNELS DE L'AGRICULTURE QUI ONT ACQUIS CE BIEN A L'EXPIRATION DU BAIL DES PRENEURS AUXQUELS ILS ONT DELIVRE UN CONGE VALIDE, ONT ESTIME, D'UNE PART, QU'EN DELIVRANT CE CONGE, ILS ONT TACITEMENT RENONCE AU BENEFICE QU'ILS TENAIENT DE LEUR QUALITE DE PROFESSIONNEL DE L'AGRICULTURE ET, D'AUTRE PART, QU'ETANT PROPRIETAIRES D'UN AUTRE FONDS QU'ILS EXPLOITENT ET N'HABITANT PAS LES BATIMENTS D'EXPLOITATION DE LA FERME REPRISE, ILS NE SE TROUVAIENT PAS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ET ENCOURAIENT PAR SUITE LES SANCTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 846 DU MEME CODE, ALORS QUE LA RENONCIATION A UN DROIT, QUI NE SE PRESUME PAS, NE PEUT RESULTER DE LA DELIVRANCE D'UN CONGE INUTILE ET, QUE, PAR AILLEURS, L'ARTICLE 846 QUI NE SANCTIONNE QUE LES EFFETS DE LA REPRISE PREVUE AU PROFIT DES PROFESSIONNELS DE L'AGRICULTURE ET DONT LES CONDITIONS D'EXERCICE NE SONT PAS SOUMISES A CELLES DE L'ARTICLE 845, NE SANCTIONNE LE DEFAUT D'HABITATION DES BATIMENTS REPRIS QUE S'IL EMPECHE LE REPRENANT D'EXPLOITER LUI-MEME DE FACON PERSONNELLE ET EFFECTIVE.
Décision attaquée : DECISION (type)