1° LE DELAI DE TROIS JOURS DE L'ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (REDACTION DU DECRET N° 58-1289 DU 22 DECEMBRE 1958), APPLICABLE EN MATIERE PRUD'HOMALE EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DU MEME DECRET, NE RENTRE PAS DANS LA CATEGORIE DES DELAIS DEFINIS A L'ARTICLE 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SUSCEPTIBLES D'ETRE PROROGES EN RAISON DE LA DISTANCE.
2° PRUD'HOMMES - PROCEDURE - DELIBERE - DEFAUT D'INDICATION DE LA DATE DU JUGEMENT - PORTEE.
2° LORSQU'UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES, APRES CLOTURE DES DEBATS, A MIS UNE AFFAIRE EN DELIBERE SANS INDIQUER LA DATE A LAQUELLE LA DECISION SERAIT RENDUE, LA PARTIE QUI A PARTICIPE AUX DEBATS ET A EU CONNAISSANCE DE LA MISE EN DELIBERE, NE SAURAIT VALABLEMENT SOUTENIR QU'ELLE S'EST TROUVEE DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONNAITRE CETTE DATE.
Décision attaquée : DECISION (type)