1° IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'ETRE SORTIS DES TERMES DU LITIGE EN ETENDANT LA MISSION DE L'EXPERT DESIGNE EN PREMIERE INSTANCE A LA DETERMINATION DES BASES DE CALCUL DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES RECLAMEE PAR UN SALARIE A SON EMPLOYEUR BIEN QUE LES PARTIES AIENT ETE D'ACCORD EN APPEL SUR LE PRINCIPE ET LE MODE DE CALCUL DE CETTE INDEMNITE, DU MOMENT QUE DEVANT LE TRIBUNAL D'APPEL LE SALARIE RECLAMAIT UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE QUI LUI AVAIT ETE ALLOUEE PAR LES PREMIERS JUGES AU TITRE DES CONGES PAYES, QUE L'EMPLOYEUR SE BORNAIT, SANS AUTRE PRECISION, A OFFRIR LE 1/16° DE LA REMUNERATION DE LA PERIODE DE REFERENCE, ET QUE LA DETERMINATION DE CELLE-CI DEPENDAIT DE TOUTE FACON DES RESULTATS DE L'EXPERTISE PRESCRITE EN VUE DU CALCUL DES RAPPELS DE SALAIRES DUS AU SALARIE.
2° SI L'EMPLOYEUR, POUR DEMANDER L'INFIRMATION DU CHEF DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ACCORDANT AU SALARIE UNE INDEMNITE DE PREAVIS EN RAISON DU CARACTERE DECLARE BRUSQUE DE SON LICENCIEMENT, S'EST BORNE A CONTESTER CE CARACTERE, SANS EXCIPER DES FAUTES DE L'INTERESSE, IL NE PEUT FAIRE GRIEF AUX JUGES D'APPEL DE N'AVOIR PAS SURSI A STATUER SUR CE CHEF DE DEMANDE, POUR ATTENDRE LE RESULTAT D'UNE INSTRUCTION OUVERTE CONTRE LE SALARIE POUR ABUS DE CONFIANCE, COMME ILS LE FAISAIENT PAR AILLEURS QUANT A LA DEMANDE DE CELUI-CI EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT, A LAQUELLE L'EMPLOYEUR OPPOSAIT, ENTRE AUTRES ARGUMENTS, LES POURSUITES AINSI EXERCEES.
3° LA MISSION DONNEE A UN EXPERT DE VERIFIER LE COMPTE DES SALAIRES PERCUS PAR UN EMPLOYE NE PEUT ETRE CRITIQUEE AU MOTIF QUE LA REGLEMENTATION DES SALAIRES DE 1945 INTERDISAIT TOUT RAPPEL DE SALAIRES ANTERIEURS AU 15 MARS 1945, DU MOMENT QUE CETTE MISSION VISAIT NON SEULEMENT LA REGLEMENTATION ANTERIEURE, REMONTANT AU DECRET-LOI DU 10 NOVEMBRE 1939, MAIS ENCORE LES CONVENTIONS COLLECTIVES EVENTUELLEMENT APPLICABLES, LESQUELLES POUVAIENT ETRE DE DATE ENCORE PLUS ANCIENNE.
4° LORSQU'UNE DECISION DE PREMIERE INSTANCE A ORDONNE UN SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE D'UNE PARTIE TENDANT A LA MAINLEVEE D'UNE SAISIE CONSERVATOIRE, AU MOTIF QU'AUCUNE PIECE N'ETAIT PRODUITE NI AUCUNE INDICATION FOURNIE SUR CETTE SAISIE, LES JUGES D'APPEL NE PEUVENT CONFIRMER CE CHEF DE LA DECISION PAR SIMPLE ADOPTION DE MOTIFS, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL INDIQUANT QUE LA SAISIE AVAIT ETE PRATIQUEE EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE "SUIVANT LES PRECISIONS FIGURANT AU DOSSIER".
Décision attaquée : DECISION (type)