SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - EMPLOYEUR DEBITEUR - ENTREPRENEUR - PERSONNEL EMBAUCHE PAR UN SOUS-TRAITANT
C'EST A BON DROIT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 30C DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, UNE DECISION ADMET LA SUBSTITUTION D'UNE ENTREPRISE A SON SOUS-TRAITANT POUR LE PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AFFERENTES AU PERSONNEL SALARIE ET EMPLOYE DE CELUI-CI DES LORS QU'ELLE RELEVE QUE LE SOUS-TRAITANT QUI AVAIT RECRUTE DE LA MAIN-D'OEUVRE ET TRAVAILLE AUX OUVRAGES SOUS-TRAITES DANS L'ETABLISSEMENT DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL OU DANS LES DEPENDANCES DE CELUI-CI N'AVAIT AU MOMENT DES TRAVAUX NI LOCAL NI MATERIEL NI MANDATAIRE ET N'ETAIT PROPRIETAIRE D'AUCUN FONDS DE COMMERCE, ET QUE L'HUISSIER CHARGE DE L'EXECUTION DU JUGEMENT DE SIMPLE POLICE LE CONDAMNANT POUR NON-PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AFFERENTES AU PERSONNEL AYANT EXECUTE LES OUVRAGES SOUS-TRAITES AVAIT DRESSE UN PROCES-VERBAL DE CARENCE.
Décision attaquée : DECISION (type)