BAIL A FERME - REPRISE - CONDITIONS - APPRECIATION A LA DATE POUR LAQUELLE LE CONGE A ETE DONNE
LES CONDITIONS DE LA REPRISE DOIVENT S'APPRECIER A LA DATE POUR LAQUELLE LE CONGE EST DONNE, C'EST-A-DIRE EN SE PLACANT AU JOUR OU LA REPRISE DOIT S'EXERCER. PAR AILLEURS, LA LOI NE PREVOIT LA REPRISE QU'EN FAVEUR DES ENFANTS ET NON DES PETITS ENFANTS. PAR SUITE, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE DECISION DU TRIBUNAL PARITAIRE CANTONAL QUI AVAIT REJETE LA DEMANDE EN REPRISE EXERCEE PAR UNE GRAND-MERE EN FAVEUR DE SA PETITE-FILLE, APPEL RELEVE PAR LA PETITE-FILLE ELLE-MEME EN QUALITE D'HERITIERE DE LA DEMANDERESSE DECEDEE EN COURS D'INSTANCE, LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT QUI FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS PRESENTEES EN CAUSE D'APPEL PAR L'APPELANTE, QUI DEMANDAIT A BENEFICIER DE LA REPRISE EN SON NOM PERSONNEL, NE JUSTIFIE PAS LEGALEMENT SA DECISION, ALORS QUE LE DROIT INVOQUE PAR CELLE-CI ETAIT NE A SON PROFIT AU DECES DE SA GRAND-MERE, C'EST-A-DIRE POSTERIEUREMENT A LA DATE POUR LAQUELLE LE CONGE AVAIT ETE DONNE.
Décision attaquée : DECISION (type)